Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2020, n° 17/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 avril 2017, N° 15/00964 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 17/05098 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6HU
Jugement (N° 15/00964) rendu le 06 avril 2017
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
La SAS Locam prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2020 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B-C D, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
B-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020 après prorogation du délibéré du 9 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C D, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2020
****
Le 18 septembre 2012, M. Y X a passé commande auprès de la société Incomm de la conception, de l’hébergement et du suivi promotionnel d’un site internet, moyennant le règlement de 16 loyers trimestriels de 480 euros.
La SAS Locam est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat.
La livraison du site est intervenue le 26 septembre 2012.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du18 mars 2015, la SAS Locam a fait assigner M. X afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 103,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— condamné M. X à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 4 722,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 ;
— condamné M. X à payer à la société Locam la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. X aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— annuler le contrat de licence d’exploitation de site internet souscrit le 18 septembre 2012 ;
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1euro ;
— le condamner à payer à la société Locam la somme de 1 723,24 euros ;
— à titre principal, reporter de deux ans le paiement des sommes dues à la société Locam ;
— à titre subsidiaire, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 71,80 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes ;
— autoriser l’imputation des règlements en priorité sur le capital restant dû ;
— condamner la société Locam au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019, la société Locam-Location Automobiles et Matériels demande à la cour de dire l’appel de M. X non fondé et de le débouter de ses demandes comme étant partiellement irrecevables et entièrement infondées.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a réduit à 3 000 euros les indemnités de résiliation et la clause pénale de 10 % et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme complémentaire de 5 381,57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2013 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que M. X soutient essentiellement que :
—
il a uniquement conclu un contrat avec la société Incomm et en a demandé la résiliation dès le mois
d’octobre 2012 ;
— il n’a pas consenti à entrer en relation contractuelle avec la société Locam et n’a pas donné son accord sur le prix ;
— le procès-verbal de livraison et de conformité ne correspond à aucune livraison effective d’un site internet opérationnel en date du 26 septembre 2012 ;
— l’indemnité de résiliation doit être requalifiée en une clause pénale ;
— il ne dispose que de revenus constitués de prestations familiales à hauteur de 484,82 euros par mois.
La société Locam fait quant à elle valoir que :
—
aux termes de ses premières prétentions formées devant la cour, M. X a fait l’aveu de
l’existence de sa dette contractuelle en se contentant d’en demander la réduction sur le fondement de l’article 1152 du code civil et le report de son exigibilité ;
— l’indemnité de résiliation prévue au contrat ne saurait s’analyser en une clause pénale alors que M. X ne démontre pas le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation ;
— M. X ne justifie pas de la précarité de sa situation financière alors qu’il a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement depuis 2013 ;
— M. X a ratifié sans opposition ni réserve le procès-verbal de livraison et de conformité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. X
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions exposées.
Aux termes de l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne peut être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
En l’espèce, la société Locam soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X tendant au prononcé de la nullité et de la résolution du contrat en faisant valoir qu’elles n’ont été formées qu’aux termes de ses dernières conclusions devant la cour.
Alors que l’aveu judiciaire suppose une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, le seul fait que M. X n’ait pas sollicité antérieurement le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat litigieux ne peut suffire à caractériser l’existence d’un aveu judiciaire dépourvu de toute équivoque.
En conséquence, la demande de la société Locam sera rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, M. X se prévaut d’un défaut de consentement en ce qu’il n’a pas consenti à entrer en relation contractuelle avec la société Locam et n’a pas donné son accord sur le prix.
Selon les dispositions de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Il incombe à M. Y X, qui soutient n’avoir pas consenti au contrat avec la société Locam, d’en apporter la preuve.
S’il fait valoir qu’il n’a pas sollicité de financement auprès de la société Locam, il résulte des termes du contrat de licence d’exploitation de site internet régularisé le 18 septembre 2012 qu’il a signé ce contrat avec les mentions légales de son enseigne, ce document spécifiant au titre de l’objet du contrat notamment la création du nom de domaine, le nombre de rubriques et l’identification de l’hébergeur, ainsi que les conditions tarifaires avec le montant du loyer TTC et les frais d’adhésion ou de mise en ligne.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que le même jour, M. X a signé une autorisation de prélèvements au profit de la SAS Locam.
Il est donc bien établi que M. X a consenti au contrat conclu avec Locam ; sa demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En vertu des articles 1134 et 1184 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Dans ce cas, le juge saisi d’une demande de résolution judiciaire du contrat doit apprécier si le comportement du cocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier l’exercice d’une rupture unilatérale sans respect des conditions stipulées par les parties pour la rupture du contrat ainsi que le prononcé d’une résolution judiciaire aux torts du cocontractant qui a subi la rupture.
L’objet du contrat est défini contractuellement, à l’article premier des conditions générales, comme étant la conception et la réalisation d’un site Internet accessible sur le réseau Internet, l’hébergement de ce site et son suivi promotionnel par le référencement. L’article 3 des conditions générales précise que le contrat prend effet à compter de sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières, et qu’il est conclu sous la condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l’article 14. Cet article précise : « La livraison du site Internet et son accessibilité au public constitue le début de la phase de recette qui sera matérialisée par la signature d’un procès-verbal de livraison de conformité du site Internet » qui « est le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances'.
L’article 5 des conditions générales, intitulé « déroulement et délais de la réalisation », impose au partenaire de fournir des supports de communication pour la création par le fournisseur de la maquette, et prévoit qu’en absence de transmission de ces documents, « le fournisseur pourra livrer le site et le bon nombre de pages respectant la maquette qu’il a établie, laquelle sera dépourvue de textes d’image » sans que cela ne constitue une cause de résiliation du contrat ou de responsabilité du fournisseur.
Dans un courrier en date du 27 septembre 2012 adressé à M. X, la société Incomm a précisé que:
' Conformément au cahier des charges et à l’entretien avec le responsable marketing, nous préconisons le site en ligne à l’adresse suivante:
http://deladelavalleduchapitre.fr
Merci de nous retourner chaque feuille datée, signée et tamponnée afin que nous le finalisions ou de nous faire parvenir d’éventuelles modifications.
Sans réponse écrite (fax/courrier/ mon Compte Incomm) de votre part, l’avancée des travaux de votre site internet sera retardé.
De plus, nous vous informons que votre dossier a été accepté par notre partenaire Locam, qui effectuera les prélèvements correspondant aux échéances de votre contrat.'
En outre, une capture d’écran du projet de page d’accueil du site internet ainsi qu’un document intitulé 'Etapes de réalisation de votre site internet' faisant état de l’existence de sept étapes permettant la réalisation d’un site internet opérationnel étaient joints à ce courrier, chacune de ces étapes supposant des échanges entre la société Incomm et son client et la validation des données.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la prestation de création et la mise en place du site internet que la société Incomm s’est engagée à fournir à M. X s’entend d’un site achevé comprenant non seulement le graphisme et l’arborescence du site mais également les textes transmis par le client, lesquels constituent des éléments essentiels du site web destiné à attirer une clientèle. Au vu du coût important de cette prestation, le client est légitimement en droit d’attendre la mise à disposition d’un site web répondant à ses attentes de manière personnalisée et adaptée à ses besoins.
Ainsi, une livraison conforme du site Internet ne peut s’entendre contractuellement que de la livraison d’un site Internet avec un contenu graphique et textuel, soit après l’étape d’ « intégration du contenu » sauf mise en 'uvre des dispositions précitées de l’article 5 des conditions générales.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que le site a été livré par le fournisseur sans contenu textuel. Pourtant, aux termes du procès-verbal de livraison signé le 26 septembre 2012, il est expressément indiqué de manière précise et détaillée que le fournisseur certifie avoir livré un site Internet conforme au cahier des charges et il n’est aucunement mentionné la livraison d’une simple maquette par suite de la mise en 'uvre de l’article 5 des conditions générales.
Or, il est acquis aux débats que ce procès-verbal de réception et de conformité, qui ne correspond pas à la réalité, a été signé par M. X sur l’initiative de la société Incomm qui lui a soumis un pré-imprimé type par l’intermédiaire de l’un de ses commerciaux alors que le courrier de la société Incomm daté du 27 septembre 2012, postérieur à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, intitulé 'Validation de site internet', fait directement référence à l’avancement des travaux du site internet ainsi que de l’existence de sept étapes de réalisation du site.
Même si M. X, en sa qualité de professionnel, est censé avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions contractuelles, il n’en demeure pas moins que le contrat de fourniture a été conclu entre une personne n’ayant pas de connaissances informatiques ou juridiques particulières et un professionnel maîtrisant à la fois un savoir technique en matière d’informatique ainsi que les implications juridiques et financières de la signature du procès-verbal de livraison de conformité sur
la cession partielle du contrat à une société de financement, dont le mécanisme n’est pourtant pas clairement explicité par les stipulations contractuelles.
En conséquence, en l’absence d’exécution du contrat de bonne foi par la société Locam et alors que celle-ci ne s’est pas assuré de l’exécution de la prestation prévue au contrat dans son ensemble, s’agissant de la création et du développement d’un site internet, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 18 septembre 2012.
Il s’ensuit que la société Locam ne peut pas se prévaloir de l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque la résolution du contrat intervient aux torts du client. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. X.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve d’un abus de la société Locam dans l’exercice de ses droits de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Locam, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Locam à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de la SAS Location Automobiles et Matériels tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par M. Y X en cause d’appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 18 septembre 2012 ;
Déboute la SAS Location Automobiles et Matériels de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Y X ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Location Automobiles et Matériels à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Location Automobiles et Matériels aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi.
Le greffier, Le président,
Z A B-C D
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