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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 25 mai 2022, n° 21/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02346 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal
REFERES Judiciaire de Grenoble
ORDONNANCE N° Au nom du Peuple Français
DOSSIER N° : N° RG 21/02346 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNVA
AFFAIRE Z, Y, E, Z C/ Z, S.A.R.L.
[…], H, X, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, K, Compagnie d’assurance MAF, A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 MAI 2022
Par S-T U, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Q R, Greffier;
ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur C Y né le […] à SAINT-NAZAIRE (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant […]
Madame D E épouse Y née le […] à […], demeurant […]
tous représentés par la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND (plaidant) et Maître Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de
GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET:
DEFENDEURS
Monsieur F Z Le […] né le […] à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant […] Copie exécutoire et copie à :
Madame G H épouse Z la SELARL BSV née le […] à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
O-P la SELARL tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE LEXAVOUE
- CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE GRENOBLE -
CHAMBERY la SCP MONTOYA
PASCAL-MONTOYA Monsieur I X, demeurant […]
Me Michel représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de PICCAMIGLIO
GRENOBLE
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis […], dont le siège social est […]
toutes représentées par Maître Céline O P de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE O-P, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître J K, chez […]
représentée par Maître DORNE substitué par Maître DELBE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître B-L A, domicilié : chez SELARL […], […]
représentées par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de
RENNES (plaidant) et Maître DORNE substitué par Maître DELBE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAF, dont le siège social est sis […]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Décembre 2021 pour l’audience des référés du 09 Février
2022 ;
Vu les renvois aux 24 février 2022 et 06 avril 2022;
A l’audience publique du 06 Avril 2022 tenue par S-T U, 1er Vice-Président assisté de Q R, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Mai 2022 puis prorogé au […], date à laquelle Nous, S-T U, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 avril 2021, par acte notarié, dressé par Maître J K et Maître B-L A, Monsieur C Y et son épouse, née D E ont acquis de Monsieur F Z et son épouse, née G H, une maison dont les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur I X, architecte, ont été achevés le 30 septembre 2013, située […]
TRONCHE pour un prix de 1.050.000,00 €. A l’issue de la vente, les époux Z ont remis aux époux Y de multiples documents afférents à la construction et à l’entretien de la maison dont objet.
Quelques jours après leur prise de possession, les époux Y constataient des fuites sur la terrasse-balcon en provenance des toitures affectant la spus-face de l’auvent et la sous-face de terrasse coverte, ainsi que les caillebotis de la terrasse-balcon. Les époux Y ont fait intervenir un couvreur qui a indiqué des défectuosités dans la zinguerie qui avait déjà fait l’objet de reprises pour colmater des fuites.
2
La consultation des documents remis par les époux Z confirmait l’existence d’intervention sur la couverture après la construction de la maison. Les époux Y ont alors fait constater par Huissier les désordres.
Les époux Y ont interrogé leurs vendeurs qui ont confirmé des travaux de reprise de toiture en 2013, par la SARL […], assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE, qui a remplacé le charpentier-couvreur initial qui avait stoppé son activité.
Les époux Y ont alors fait intervenir un ingénieur en patrimoine qui a listé les désordres et malfaçons et chiffré à 83.141,70 € TTC le coût des travaux de remise en état.
Monsieur C Y et son épouse, née D E ont alors fait assigner Monsieur F Z et son épouse, née G H, Maître B L A et Maître J K devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée, notamment, au constat contradictoire des désordres et malfaçons, à la recherche de l’origine de ceux-ci, à donner des éléments sur les manquements de leurs vendeurs et des notaires, à proposer et chiffrer des solutions de remises en état.
Ils ont expliqué dans leurs écritures que leur vendeurs leur avaient caché la vérité sur l’état réel de leur maison et que les notaires n’avaient pas respecté leurs obligations dans l’acte de vente et dans les pièces annexées.
Par exploit d’huissiers délivrés les 31 janvier, 1er février et 4 février 2022, les époux Z ont fait assigner la SARL […] et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE, Monsieur I X et son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de leur voir étendre les opérations d’expertise si elles sont ordonnées. Dans le même temps, par des conclusions en réponse, ils s’en sont rapportés sur la demande d’expertise des époux Y.
Le Juge des Référés a ordonné la jonction des deux procédures.
Maître B-L A et Maître J K se sont opposés à la demande d’expertise en absence de preuve rapportée de l’existence d’un motif légitime à leur égard. Ils ont expliqué que leur présence à des opérations d’expertise technique sur une construction ne présente aucun intérêt et est sans rapport avec une éventuelle responsabilité les concernant. Ils ont ajouté que l’acte de vente n’est affecté d’aucune erreur et qu’ils n’ont commis aucun manquement à leurs obligations. Maître J K et Maître B-L A ont sollicité du Juge des Référés la condamnation des époux Y à leur payer respectivement les sommes de 3.000,00 € et 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL […] et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE, ainsi que Monsieur I X ont formulé protestations et réserves sur l’estension des opérations d’expertise à leur égard.
La MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), assignée à une personne habilitée n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue de leurs dernières écritures, les époux Y ont confirmé leurs demandes initiales.
3
SUR QUOI
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est établi par les époux Y, qui produisent un constat d’huissier et des avis d’hommes de l’art, que le bien qu’ils ont acquis des époux Z est affecté d’infiltrations d’humidité en provenance de la couverture du bâtiment. Il est constant que les opérations de vente ont vu intervenir Maître B-L A et Maître J K qui ont dressé l’acte de vente dans lequel il a été repris certains éléments relatifs à l’état du bien qui sont suceptibles de ne pas correspondre à la réalité.
Il est également constant que les travaux de construction de la maison litigieuse ont té réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur I X, architecte, qui est assuré auprès de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), et que les travaux de couverture du bâtiment ont été effectués dans leur partie terminale par la SARL […], société assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré qu’il existe, en l’état, un motif légitime pour les époux Y de voir ordonner la mesure d’expertise qu’il sollicite, confiée à un expert indépendant des parties. Ladite mesure se déroulera aux frais avancés des époux Y au contradictoire des époux Z, de la SARL […], de la mutuelle L’AUXILIAIRE, de Monsieur I X et de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS). Elle se déroulera, également, au contradictoire de Maître B-L A et de Maître J K, qui, dans l’acte de vente qu’ils ont rédigé font référence à l’état du bien et aux déroulement des opérations administratives de construction de celui-ci et peuvent dès lors avoir à s’expliquer dans le cadre de procédure ultérieures sur d’éventuelles erreurs de leur part. L’expertise judiciaire se déroulera conformément à la mission et aux modalités ci-dessous développées étant précisé que la première ne comprtera pas le chef de mission tendant à voir l’expert se prononcer sur la cohérence de l’acte de vente régularisé avec la réalité des opérations de construction cette question ressortant de la compétence du juge du fond.
Dès lors que la demande principale est déclarée fondée, les demandes relatives aux frais irrépétibles des notaires A et K seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur C Y et son épouse, née D E, de Monsieur F Z et son épouse, née G H, de Maître B-L A, de Maître J K, de la SARL […], de la mutuelle L’AUXILIAIRE, de
Monsieur I X et de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS);
4
Désignons pour y procéder :
Monsieur M N
[…]
[…]
Tél: 04.50.57.27.13
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause qu’il estimera utiles à ses opérations; entendre tous sachants;
2-Se rendre sur les lieux du litige,[…], les décrire; dresser la chronologie des travaux de construction du bâtiment litigieux (déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession, réception); dresser la liste des intervenants concernant la couverture du bâtiment et recevoir toutes informations sur les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants en ce compris les maitres d’ouvrage;
3-rechercher la réalité des désordres, malfaçons, non-façons ou/et non conformités dénoncés dans les écritures des demandeurs en accompagnant sa recherche de photographies;
4-s’ils existent en indiquer la date d’apparition, la nature, l’origine, l’importance et la gravité au regard des dispositions des articles 1792 du Code Civil; préciser s’ils étaient apparents à la réception ou à la prise de possession;
5- donner tous éléments utiles afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la conformité du lots charpente-toiture au regard des autorisations de construire ;
6- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût sur la base des devis qui lui seront remis par les parties, et préciser la durée prévisible des travaux ;
7-donner tous éléments utiles afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues;
8- donner tous éléments utiles pour permettre d’évaluer les préjudices de toutes nature;
9-si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes et/ou aux biens, les décrire et en faire une évaluation sommaire, en prenant soin qu’ils n’entravent pas le déroulement de ses opérations;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) , le montant de la somme à consigner par Monsieur C Y et son épouse, née D E, avant le […] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis
à son rapport;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposerson rapport au plus tard le 31 mars 2023;
L O5
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38);
Déboutons Maître B-L A et Maître J K de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens à Monsieur C Y et son épouse, née D E.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Q R S-T U
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous luissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureur de la République
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour cople exécutoire certifice conforme en pages… Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal IA AIR IC judiciaire de Grenoble le 25/5/22 D Le Directeur des services de greffe judiciaires U J
L
A
E
I
R
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