Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2410891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, régularisée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. A, ressortissant algérien né le 5 novembre 1984, entré en France en 2009 a été muni de certificats de résidence algériens dont le dernier était valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023. Le 12 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Durant l’instruction de sa demande, il a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 30 avril 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. D’une part, M. A présente des conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 10 avril 2024, M. A a saisi les services de la délégation de l’immigration de la préfecture de police par courriel, afin de s’enquérir de l’instruction de sa demande de carte de résident. Le 17 avril 2024, il lui été répondu que sa demande était toujours en cours de traitement par l’administration mais qu’il pouvait obtenir un récépissé de manière dématérialisée en se connectant sur le site de la préfecture de police. L’adresse du formulaire en ligne correspondant lui a été précisée. Le requérant ne soutient pas qu’il aurait sollicité, selon les modalités précisées dans le message du 17 avril 2024, la délivrance d’un nouveau récépissé et qu’il n’y serait pas parvenu. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, en l’absence de tout document ou élément de nature à démontrer qu’en suivant les instructions ainsi données, il n’aurait pas obtenu la délivrance d’un récépissé. Dès lors, la mesure d’injonction en vue de la remise d’un récépissé ne peut être regardée comme utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2410891/9
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