Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2024, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2024, le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant, représenté par Me Aubret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en archéologie à l’effet d’évaluer l’impact sur les vestiges archéologiques des travaux autorisés par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif que le préfet de Seine-et-Marne a accordés à la société Biogaz du Plateau par des arrêtés du 16 juin 2020 et du 27 juillet 2022 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés jusqu’à la remise du rapport de l’expert ainsi désigné puis, si celui-ci conclut à l’existence d’un impact sur les vestiges archéologiques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces mêmes arrêtés dans le cadre de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) d’ordonner toute autre mesure utile et nécessaire à la sauvegarde du patrimoine archéologique ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société Biogaz du Plateau, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— les observations de Me Lefort, substituant Me Aubret, représentant le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Borrel, substituant Me Gandet, représentant la société Biogaz du Plateau, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ». Aux termes de l’article R. 523-4 du même : " Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) À un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme []. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 523-6 du même code : » Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne a délivré un permis de construire initial et un permis de construire modificatif à la société Biogaz du Plateau pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé chemin de Paris à Larchant par des arrêtés des 16 juin 2020 et 27 juillet 2022. À l’appui de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant soutient que ces arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique citées aux deux points précédents et qu’il a ainsi été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
5. Toutefois, si ce droit présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne protège pas, contrairement à ce qui est prétendu, le patrimoine archéologique, tel qu’il est défini à l’article L. 510-1 du code du patrimoine. Par suite, l’éventuelle méconnaissance par une autorité administrative de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet la protection de ce patrimoine n’est pas susceptible d’y porter atteinte.
6. Au surplus, l’association requérante n’établit par aucune des pièces qu’elle verse au dossier, y compris un document de novembre 2023 intitulé « Note concernant l’impact du projet de construction du méthaniseur de Larchant sur le patrimoine archéologique de la parcelle cadastrale ZK0018 », lequel n’est pas signé et, surtout, ne fait état, à cet égard, que d’une probabilité, la certitude de la présence de vestiges archéologiques sur le terrain d’assiette du projet autorisé par les permis de construire initial et modificatif mentionnés au point 4. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le tribunal a, par un jugement n° 2103573 du 9 juin 2023 faisant actuellement l’objet d’un recours en appel, rejeté la requête à fin d’annulation de ces permis présentée, conjointement avec un tiers, par le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant après avoir notamment écarté des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du patrimoine et du code de l’urbanisme citées aux points 2 et 3, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme ayant, en délivrant lesdits permis, porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale au patrimoine archéologique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par la société Biogaz du Plateau, que la requête du Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Biogaz du Plateau et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant est rejetée.
Article 2 : Le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant versera à la société Biogaz du Plateau une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Larchant, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Biogaz du Plateau.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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