Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2206542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 3 octobre 2024, la SAS Wam, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Clermont-l’Hérault refusant implicitement d’abroger son arrêté du 7 mai 2010 portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 21h et 8h ;
2°) d’enjoindre au maire de Clermont-l’Hérault d’abroger ledit arrêté dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal puisqu’il n’existe désormais aucun trouble à l’ordre public justifiant d’une telle mesure ;
- l’arrêté est disproportionné puisqu’il prévoit une interdiction de vente d’alcool entre
21 heures et 8 heures ;
- la commune méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal du
8 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Clermont-l’Hérault, représentée par Me Sapparrart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Wam une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet, représentant la société requérante, et de Me Vidal, représentant la commune de Clermont l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 17 août 2020, le maire de Clermont l’Hérault a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, en imposant aux commerces concernés situés dans le centre-ville de la commune une fermeture entre 23 heures et 6 heures du matin jusqu’au vendredi 30 novembre 2020. La société Wam, qui exploite une épicerie de nuit dans le périmètre fixé par l’arrêté du 17 août 2020, a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par jugement devenu définitif du 8 juin 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du maire de Clermont l’Hérault du 17 août 2020. Par courrier du 12 août 2022 la société Wam a demandé l’abrogation de l’arrêté du maire de Clermont l’Hérault du 7 mai 2010 portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 21h et 8h. La SAS Wam, demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de Clermont-l’Hérault refusant implicitement d’abroger l’arrêté précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d’accueillir une telle demande dans le cas où l’illégalité du règlement a cessé, en raison d’un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ».
5. S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il a pour objet de « prévenir les troubles à l’ordre public et préserver notamment la tranquillité des personnes à proximité des points de vente ». Toutefois, pour justifier de la réalité et de l’importance de ces troubles, la commune se borne à produire cinq rapports ou procès-verbaux de la police municipale. Le premier daté du 25 juillet 2019 dressé à 22h40 concerne un véhicule en stationnement en double file devant une épicerie de nuit dont le conducteur présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale. Le deuxième fait état de trois stationnements en double file devant une épicerie de nuit. Les trois suivants concernent la vente de bouteilles d’alcool par des épiceries de nuit (vente de 2 bouteilles de vin le 31 août 2022 à 21h56, vente d’une bouteille de whisky à 23h25 le 12 août 2023, vente de trois bouteilles de bière le 19 août 2025 à 21h55). La commune n’apporte aucun procès-verbal de la gendarmerie qui serait intervenue dans ce secteur en raison de nuisances dues aux épiceries de nuit notamment sonores ni aucun élément de nature à établir l’existence des demandes d’intervention qu’elle aurait reçues des riverains des établissements concernés par son arrêté, avant ou même après son édiction. Elle indique pourtant être à l’origine d’interventions répétées de ses services, alors que la société requérante produit plusieurs attestations circonstanciées émanant de voisins de son établissement qui indiquent ne pas avoir constaté de nuisances. La seule circonstance que certaines épiceries de nuit aient vendu irrégulièrement de l’alcool à des clients au-delà de 21h n’est pas de nature à établir des atteintes à la tranquillité publique. Enfin, si l’établissement Wam a été condamné à une fermeture administrative pour vente illégale de tabac, pour regrettables que soient ces faits, ils ne révèlent pas non plus une atteinte à la tranquillité des voisins. Dans ces conditions, au vu des éléments produits, la commune de Clermont l’Hérault n’établit pas la réalité des nuisances susceptibles de troubler la tranquillité publique et le repos des riverains qu’elle allègue, ni par voie de conséquence la nécessité de maintenir la mesure d’interdiction de vente de boissons alcoolisées du 2ème et 5ème groupe entre 21 heures et 8 heures sur tout le territoire de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du maire de Clermont l’Hérault refusant d’abroger son arrêté du 7 mai 2010 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est enjoint au maire de Clermont l’Hérault d’abroger l’arrêté contesté du 7 mai 2010, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les autres conclusions :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Clermont l’Hérault à verser à la société Wam la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Clermont l’Hérault refusant l’abrogation de son arrêté du
7 mai 2010 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Clermont l’Hérault d’abroger l’arrêté contesté du 7 mai 2010 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Clermont l’Hérault versera à la société Wam la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Wam et à la commune de Clermont L’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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