Annulation 21 juillet 2025
Rejet 4 août 2025
Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 août 2025, n° 2501566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire ou salarié dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que soit procédé au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’instruction de son admission au séjour au regard uniquement des articles L 412-1 et L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de l’article L 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’instruction de la demande de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Moura, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien, né le 15 août 1996 à Armavir (Arménie) est entré en France le 8 mars 2018 de manière régulière, en possession de son passeport biométrique délivré par les autorités arméniennes valable jusqu’au 12 août 2022. M. D a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 février 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 13 juin 2024, M. D a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Pyrénées avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9 h au commissariat de police de Lourdes. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler le dernier arrêté du 12 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du 12 mai 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Gillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°65-2025-115 du 28 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Hautes-Pyrénées à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que le requérant s’est vu notifier deux arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français après avoir eu un refus en tant que demandeur d’asile et que sa situation irrégulière ne lui permet pas de justifier d’un visa long séjour au titre du travail, n’exerçant pas, de surcroit, une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers en tension, nonobstant ses 26 mois de travail justifiés entre 2020 et 2024 et son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2025. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ()
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. D se prévaut à la fois de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie et contrats de travail non successifs produits à l’instance que l’intéressé est entré sur le territoire français en mars 2018 à l’âge de 22 ans et qu’il a été employé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, de décembre 2020 à décembre 2021 par une société bordelaise dans le secteur de la construction, puis par l’hôtel Sainte-Suzanne de Lourdes pour les périodes de février 2023, d’avril à octobre 2023, de février 2024 et de mars à octobre 2024 puis à compter de février 2025 il présente un contrat à durée indéterminée dans l’hôtellerie conclu avec la SARL Les alliances. Par ailleurs, M. D est célibataire et n’a pas d’enfant, n’indiquant aucune famille en France. Il ne se prévaut d’aucun contrat de location à son nom, alors qu’il est indiqué dans l’arrêté d’assignation à résidence du requérant qu’il avait déclaré, lors de son audition par la police, résider, début juillet 2025, « avec un ami » à Lourdes. Ainsi, eu égard tant à l’absence de stabilité de l’activité professionnelle qu’à la situation personnelle du requérant, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur leur fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que M. D ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se bornant à justifier exercer désormais dans le secteur professionnel des métiers en tension, il n’établit cependant pas satisfaire aux conditions de durée dans l’emploi requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
10. M. D ne se prévaut d’aucune présence familiale en France, hormis les attestations de ses anciens employeurs, ni d’aucun logement fixe à son nom. Ces éléments ne peuvent démontrer l’intensité de ses attaches en France. Dans ces circonstances, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L 613-1 du même code : » : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
12. L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, qui mentionne la date d’arrivée en France du requérant, qui indique qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 12 mai 2025 qui manque en fait doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a octroyé un délai de départ volontaire à M. D vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, ainsi que les considérations de fait pertinentes, tirées de ce que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ d’une durée supérieure à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
19. En se bornant à se prévaloir de sa situation en France, sans fournir aucun élément concret sur sa véritable situation personnelle en France, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ce délai ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. La décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
21. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné, le préfet des Hautes-Pyrénées a rappelé les dispositions de l’article L. 721-3 et L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé tant par l’Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et enfin la circonstance que ce dernier ne justifie pas de ce qu’il encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
M. A La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Désistement ·
- Référé
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Durée
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Citoyen ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Document d'identité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Citoyen ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Juridiction administrative ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Abus d'autorité ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.