Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2523070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrête est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a en outre été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 9 avril 1977, est entré en France le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. Il ne ressort pas des pièces que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de vérifier le droit au séjour de M. A… avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’un visa délivré par les autorités allemandes, et non par les autorités françaises. Faute pour l’intéressé d’établir qu’il a procédé à la déclaration rappelée au point précédent, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient tout d’abord avoir vécu en France de 2003 à 2011 puis à compter de 2022, il établit seulement y résider depuis avril 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé n’établit en outre pas disposer d’attaches significatives sur le territoire français. Enfin, M. A…, qui a subi une opération le 25 mars 2024 pour retirer un sinus pilonidal et qui souffre de bilharziose, ne justifie pas d’un état de santé tel que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé tant sur le 1° que sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est borné à faire valoir, lors de son audition administrative, qu’il contesterait la légalité de l’arrêté dont il ferait l’objet. Cette seule déclaration ne permettait pas au préfet de le regarder comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet ne pouvait dès lors pas se fonder sur le 4° de l’article L. 612-3.
13. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet pouvait, par suite, se fonder sur le seul 1° de l’article L. 612-3 pour refuser un délai de départ volontaire.
14. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient, ne justifie pas d’une circonstance particulière de nature à écarter l’existence du risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2.
15. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. En l’absence de délai de départ volontaire et de circonstances humanitaires, M. A… entrait dans le champ des dispositions citées au point précédent. L’intéressé justifiant seulement d’une présence en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et n’établissant pas l’existence de liens intenses sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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