Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2302819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 13 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet, sous la même astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée, et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 2 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir indique qu’il a abrogé l’arrêté contesté et délivré un titre de séjour à M. A.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Eure-et-Loir a abrogé l’arrêté du 15 mai 2023 contesté par M. A et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2028. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mariette dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mariette une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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