Rejet 28 février 2022
Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mai 2025, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, sous le n° 2301910, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2023, les 23 et 24 août 2023, et le 15 décembre 2023, M. A E, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de l’identité et de la qualité du médecin rapporteur, de la date et de l’effectivité de la transmission de son rapport au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de justifier d’un avis régulier du collège des médecins de cet Office ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est, à tort, estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été réouverte et clôturée au 29 juillet 2024 à 12 heures.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, sous le n° 2301911, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2023, les 23 et 24 août 2023, et le 15 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été réouverte et clôturée au 29 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse E, et M. A E, ressortissants arméniens, sont entrés régulièrement en France le 10 septembre 2018. Le 17 septembre 2018, ils ont présenté des demandes d’asile définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2020. Le 5 septembre 2019, M. E s’est vu délivrer, en qualité d’étranger malade, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, tandis que Mme D a bénéficié en conséquence d’une autorisation provisoire de séjour. Le 13 mai 2020, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par un arrêt du 28 février 2022 la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. E et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 27 janvier 2023, M. E a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par deux arrêtés du 21 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, ainsi que celles présentée par son épouse en qualité d’accompagnante et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d’origine. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D, épouse E, demandent l’annulation des arrêtés du 21 juin 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, n° 2301910 et n° 2301911, présentées par les époux E, concernent les membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour de M. E :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /()/ ».
4. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. E, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 mai 2023 qui estime que l’état de M. E nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
7. Pour contester la décision attaquée, M. E, qui a levé le secret médical le concernant, produit des ordonnances et certificats médicaux d’un médecin généraliste du 27 janvier 2022 et d’un médecin exerçant au service de médecine interne du Centre-Hospitalier de Bigorre du 14 février 2022 et du 30 mars 2023 qui attestent qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante, responsable d’un syndrome inflammatoire chronique et de séquelles physiques irrémédiables puisque « insuffisamment traité jusqu’à son arrivée en France », et qui précisent que sa pathologie nécessite une prise en charge par biothérapie (immunosuppresseurs, anti-TNF) réalisée par la prise hebdomadaire de Benepali, biosimilaire d’Enbrel/Etanercept, sans laquelle il risque une majoration de son handicap et des séquelles systémiques. Ils mentionnent, également, la nécessité de maintenir ce traitement compte tenu des difficultés rencontrées pour l’équilibrer face à sa pathologie. En outre, pour justifier de l’indisponibilité de ce médicament et du principe actif en Arménie, le requérant produit une attestation du ministre de la santé arménien du 19 octobre 2021 selon laquelle « l’Enbrel/Etanercept/50mg/ml pour injection, les stylo-seringues 1ml et les lingettes alcoolisées fabriqués au Royaume-Uni sont enregistrés en République d’Arménie » et que la dernière importation en Arménie a été enregistrée le 24 décembre 2014, constat que le ministère de la santé arménien réitère dans sa lettre du 1er août 2023, certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation de fait préexistante et confirmant le document précité, dans laquelle il indique également que « les médicaments non enregistrés ne peuvent pas circuler en République d’Arménie conformément à l’article 16 de la loi Sur les médicaments HO-86- N du 17 mai 2016 ». En outre, l’intéressé produit une liste actualisée au 30 juin 2023, certes postérieure à la décision litigieuse mais révélant une situation préexistante et confirmant les documents précités, des traitements disponibles en Arménie dans laquelle l’Enbrel/Etanercept n’est pas mentionné.
8. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hautes-Pyrénées ne conteste pas l’authenticité de ces documents et ne produit, afin d’établir la disponibilité du traitement de M. E en Arménie, qu’une liste de médicaments actualisée seulement au 31 octobre 2020, soit à une date antérieure à celle fournie par le requérant, par ailleurs concordante avec les indications du ministre de la santé arménien, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. E est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour de Mme D :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ".
11. Pour refuser l’admission au séjour de Mme D, le préfet des Hautes-Pyrénées a notamment considéré que l’état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et sur ce qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne peut, en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hautes-Pyrénées a également considéré que la cellule familiale qu’elle forme avec son époux et ses trois enfants mineurs peut se reconstituer dans leur pays d’origine, l’Arménie.
12. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’époux de la requérante ne bénéficie pas des traitements adaptés dans son pays d’origine. En outre, Mme D justifie de la scolarisation de ses trois enfants mineurs et de l’activité professionnelle de son époux en France. Le centre des intérêts personnels et familiaux de l’intéressée était donc, à la date de la décision contestée, fixé en France. Elle avait donc, à la date de la décision attaquée, vocation à être admise au séjour en France. Dans ces conditions, la décision en litige, qui aurait pour conséquence de la séparer des autres membres de sa famille, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que Mme D est fondée à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
15. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. E et à Mme D une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer aux intéressés un tel titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
16. M. E et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. E et de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 500 euros dans chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 juin 2023 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées à l’encontre de M. E et de Mme D sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E et à Mme D, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera, dans chacune des deux instances, à Me Pather la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à Mme B D, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301910, 2301911
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