Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 avr. 2026, n° 2603486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 mars 2026, M. H… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait intégralement les conditions prévues par l’article L.423-23 et par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, notamment quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il encourt un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Des pièces, enregistrées les 17 et 27 mars 2026, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Naili, représentant M. C… assisté de Mme F… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, confirme l’abandon des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige et demande d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2025 selon ses déclarations. Par des décisions du 10 mars 2026 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées le 10 mars 2026, date de la signature de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, si le requérant invoque la nécessité d’une prise en charge médicale de l’atteinte fonctionnelle affectant son coude droit à la suite d’une fracture, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son audition par les services de police le 10 mars 2026, ni au demeurant lors de l’évaluation pour la détection des vulnérabilités menée le même jour. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
6. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a vérifié, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu des informations en sa possession, si M. C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Le moyen tiré de l’erreur de droit, faute d’un examen complet de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
7. D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Sa situation étant entièrement régie par l’accord franco-algérien, M. C… ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu’il avait droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur de droit.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis quelques mois seulement à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucune attache sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant, qui se prévaut de problèmes de santé, n’établit par aucune pièce qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée hors de France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, alors même qu’elle accentuerait comme il l’invoque sa précarité et sa vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. C… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 3.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. M. C…, qui ne présente aucun document de voyage ou d’identité en court de validité et, au surplus, ne fait pas état d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas demandé de titre de séjour. Ainsi, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles cités au point précédent, notamment au motif que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. C… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 3.
15. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
16. Il ne ressort d’aucun élément que, comme le requérant le soutient, il encourrait personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduite d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, M. C… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision d’interdiction de retour français qui lui a été opposée, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 3.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Comme exposé au point 8, M. C… ne se prévaut en France, où il est entré récemment, d’aucune attache privée ou familiale. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
22. En premier lieu, M. C… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 3.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
25. Alors qu’il appartient à l’étranger qui conteste la réalité de perspective d’éloignement d’apporter des éléments de nature à établir l’absence de caractère raisonnable de cette perspective, le requérant ne produit aucun élément en ce sens en se bornant à opposer l’absence de preuve d’obtention par les autorités françaises d’un laisser-passer consulaire. Par ailleurs, les éléments invoqués quant à son état de santé ne peuvent justifier d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 précité doit être écarté.
26. En quatrième lieu, le requérant se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté de circulation en l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit à la libre circulation doit être écarté.
27. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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