Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2401671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B… C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions prévues par l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me de Freitas, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante cap-verdienne, née le 10 octobre 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2024. Elle a présenté le 11 mars 2022 une demande de regroupement familial pour sa fille, ressortissante cap-verdienne, née le 14 août 2006. Par la décision attaquée du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». L’article L. 434-8 du même code énonce : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ». L’article R. 434-4 de ce code précise que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,61 euros pour l’année 2021, porté à 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 par l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance et à 1 603,15 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
4. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à Mme C…, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’après une enquête sur ses ressources, la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au SMIC mensuel net majoré dès lors qu’elle est de 1 157,03 euros nets pour quatre personnes au lieu de 1 383 euros, de sorte qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence, soit sur les douze mois précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, Mme C… est salariée de la société LCS, avec laquelle elle a conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel le 20 mai 2014 et justifie avoir perçu environ 7 580 euros nets avant impôt, sur la période de référence, soit du 10 mars 2021 au 10 mars 2022, ainsi que des indemnités journalières s’élevant à la somme totale de 6 304, 89 euros versée au titre d’arrêts maladie liées à sa grossesse puis au titre de son congé maternité. Il ressort par ailleurs de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 que son revenu fiscal de référence s’élève à la somme de 18 148 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 512,33 euros pour quatre personnes, soit environ 1 938 euros mensuels bruts ce qui est supérieur à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2021 augmenté de 10% prévu dans le cas d’un foyer de quatre personnes, qui s’élevait à environ 1 748 euros. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que Mme C… ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation la décision du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de regroupement familial présentée par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de sa fille A… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre2025.
La rapporteure,
signé
I. SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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