Rejet 5 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2427046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Miralles, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais qui déclare être entré en France le 26 février 2019, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en mentionnant en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code, et en précisant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et que son insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent ne constitue pas un motif exceptionnel, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 28 août 2024, que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2019 et qu’il s’y est depuis maintenu sans disposer d’un droit au séjour. Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et sa sœur résident dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est employé en contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement « Sushi’s Thai » depuis le 1er mars 2021 en qualité d’employé polyvalent, cette insertion professionnelle n’est pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne constituait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, si le préfet de police a surabondamment relevé que le service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne s’était pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé, cette circonstance n’entache pas d’illégalité l’arrêté attaqué dès lors que le préfet s’est fondé sur l’ensemble des éléments rappelés au point précédent pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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