Rejet 7 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juin 2025, n° 2506454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sabeur, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 1 qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’un acte administratif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
4. Il suit de là que la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 7 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Médecin ·
- Diabète ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'hébergement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Concours
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Attestation ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.