Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 30 janv. 2024, n° 2315431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 septembre 2022, et des observations, enregistrées les 9 décembre 2022, 17 février 2023 et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2207797 du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2022 annulant l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et mettant à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a toujours pas réexaminé sa situation comme le prescrit l’article 2 du dispositif du jugement du 19 mai 2022, ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et lui a versé les frais irrépétibles sans les assortir des intérêts de retard, des intérêts de retard majorés et de leur capitalisation.
Le préfet de police a présenté des observations le 13 mars 2023, dans lesquelles il indique avoir convoqué M. A à la préfecture le 23 mars 2023 afin de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2207797 rendu le 19 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement définitif n° 2207797 du 19 mai 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, si M. A a été convoqué à la préfecture de police le 23 mars 2023 pour y déposer un dossier comportant un certain nombre de pièces dont la liste lui a été adressée, il ne résulte pas de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, le préfet de police a effectivement réexaminé la situation de M. A. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, en l’absence d’informations quant aux diligences accomplies par M. A pour remettre un dossier complet à la suite de sa convocation, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : / » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement « . Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2018 n° 2008-479 : » Le créancier de l’Etat qui n’aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l’article 1er ou au premier alinéa de l’article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à compter de la même notification, n’aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l’article 2, peut saisir le comptable d’une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. / S’il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il n’est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu’il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Si M. A soutient que la somme de 800 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée sans être assortie des intérêts de retard, des intérêts de retard majorés et de leurs capitalisation auxquels il estime avoir droit, il n’établit ni même n’allègue avoir saisi, en vain, le comptable public afin que celui-ci procède au paiement de ces sommes, ainsi qu’il lui appartenait pourtant de faire en application des dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative. Par suite, sur ce point, sa demande d’exécution ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu, en vue de l’exécution du jugement n° 2207797 du 19 mai 2022, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, en vue de l’exécution du jugement n° 2207797 du 19 mai 2022, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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