Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme H… C…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et en lui remettant un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… C…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 4 janvier 2019 à l’âge de 59 ans. Elle a sollicité l’asile qui est définitivement refusé le 24 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Une première mesure d’éloignement a été prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 6 janvier 2020. Le 6 septembre 2022, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis du collège des médecins du 12 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme B… G…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l’autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d’éloignement, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 12 décembre 2022 pour Mme C…, que le rapport médical a été établi par le docteur F… E…. Il a ensuite été transmis au collège des médecins de l’OFII sans que ce médecin rapporteur n’ait siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis le 12 décembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’une maladie cardio-vasculaire dont le premier incident remonte à 2021, ce qui la conduit à suivre un traitement médicamenteux régulier composé de Kardégic et d’Atorvastatine. Elle ne fournit toutefois aucun document établissant l’indisponibilité de son traitement médicamenteux dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français à l’âge de 59 ans, et qu’elle y réside depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de liens importants sur le territoire, celle-ci ne produit aucun document permettant d’attester d’un quelconque lien familial, affectif ou professionnel sur le territoire. La circonstance que la requérante suit son traitement en France n’est pas de nature à établir la constitution d’une vie privée suffisamment stable et durable justifiant d’une atteinte à sa vie privée. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que le préfet de la Gironde, en prenant la décision contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ni, par suite, que cette autorité aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, en ce compris les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction et celles qu’elle forme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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