Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – toutes activités professionnelles » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’e parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la,notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une attestation de décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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