Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2201985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Berger, avocat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils produisent les justificatifs des frais kilométriques et dépenses de véhicule remis en cause par l’administration : agendas professionnels, fiches de restitution des véhicules, bulletins de salaires, décompte réalisé pour les années concernées.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée qu’il convient de reconnaitre à l’ordonnance rendue par la cour administrative d’appel de Versailles le 28 mai 2021 ;
— en l’absence de justification probante supplémentaire apportée par les requérants, aucune déduction supplémentaire des frais réels professionnels de M. B au titre des revenus des années 2015 et 2016 ne peut être admise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 mai 2018, divers rehaussements leur ont été notifiés. Par un courrier du 19 juillet 2018, M. et Mme B ont partiellement accepté les rehaussements proposés tout en contestant la remise en cause par l’administration des frais réels de déplacement portés en déduction de son revenu imposable par M. B. Par une réponse aux observations du contribuable du 30 juillet 2018, l’administration a confirmé les rectifications opérées. Les impositions supplémentaires, assorties de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Par une première réclamation du 18 décembre 2018, M. et Mme B ont contesté ces impositions. Par une décision du 28 janvier 2019, l’administration a partiellement fait droit à cette réclamation en ce qui concerne les seuls revenus fonciers. M. et Mme B, contestant toujours la rectification relative aux frais réels professionnels de M. B, ont alors porté le litige devant le tribunal administratif d’Orléans qui par un jugement du 12 octobre 2020 a rejeté leur requête. A la suite de l’appel formé par les intéressés devant la cour administrative d’appel de Versailles, l’administration a, en cours d’instance, admis partiellement en déduction les frais réels de M. B en retenant 44 800 kilomètres de distance parcourue au titre de l’année 2015 et 45 920 kilomètres au titre de l’année 2016 et des dégrèvements partiels d’impôt sur les revenus ont été prononcés en conséquence. Invités à confirmer le maintien de leur requête par la cour administrative d’appel de Versailles, les requérants n’ont pas donné suite au courrier de la cour et par une ordonnance du 28 mai 2021, il leur a été donné acte du désistement de leur requête. Par un courrier du 28 décembre 2021, M. et Mme B ont adressé une seconde réclamation à l’administration en contestant la rectification des frais professionnels opérée par le service en matière de frais de repas, de frais liés aux abonnements téléphoniques et internet et de frais kilométriques maintenus à leur charge. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge résultant du refus de l’administration de prendre en considération l’intégralité des frais kilométriques portés en déduction de son revenu imposable par M. B au titre des années 2015 et 2016 et correspondant à une distance parcourue de 61 360 kilomètres au titre de chacune des années.
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l’administration d’en apprécier le montant et de vérifier qu’ils ont été effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession.
4. S’il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 15 février 2018 par l’employeur de M. B, que le requérant bénéficie d’un véhicule à titre professionnel et personnel et que les kilomètres parcourus à titre privé sont à la charge de l’employé, les pièces produites au dossier ne permettent de déterminer ni le nombre de kilomètres effectivement parcourus avec les deux véhicules mis à la disposition du requérant au cours de la période en litige, ni à quel titre, privé ou professionnel, les distances ont été parcourues. Dès lors, alors d’une part, qu’il est constant qu’au cours de l’instance introduite devant la cour administrative d’appel de Versailles l’administration a admis en déduction des frais kilométriques réels, à hauteur des distances parcourues de 44 800 kilomètres au titre de l’année 2015 et 45 920 kilomètres au titre de l’année 2016, correspondant au propre décompte produit par le requérant dans la présente instance et prononcé en conséquence un dégrèvement partiel des impositions en litige et, d’autre part, que M. B n’apporte aucun élément de nature à justifier des trajets au-delà de ce que l’administration a déjà admis, les rehaussements restant en litige ne peuvent qu’être maintenus.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par suite, leurs conclusions présentées à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles relatives au dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Stéphane Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane C
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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