Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Charvin et Me Baux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice de Polytech’Orléans a rejeté ses recours gracieux des 28 mars et 11 juin 2023 tendant d’une part, à la révision du refus de validation de sa 3ème année d’études au sein de l’école d’ingénieurs Polytech’Orléans, d’autre part, à la validation de sa 4ème année au sein de l’établissement, et enfin, à la possibilité de suivre sa 5ème année d’études au sein d’un autre établissement du réseau Polytech’ ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de réexaminer sa situation en tenant compte des motifs de la décision à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orleans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A… a été communiquée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et au président de l’université d’Orléans pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier en date du 15 septembre 2025 du président de la 2ème chambre, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 15 septembre 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A…, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et au président de l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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