Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2401862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis du collège de médecins n’a pas été produit par les services préfectoraux, de sorte qu’il est impossible de vérifier la régularité de la procédure suivie pour prendre la décision attaquée ;
— dès qu’elle réunira les pièces médicales de son dossier, elle établira que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 1989, est entrée en France le 22 mai 2022, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne la met pas à même de vérifier la régularité de la procédure suivie, en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire a cependant produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 22 décembre 2023, lequel a été communiqué à la requérante qui n’a fait état d’aucune irrégularité dont il serait entaché. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur cet avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. En se bornant à produire un certificat médical du 28 mai 2024 attestant de la gravité de sa pathologie, l’intéressée ne remet pas en cause l’appréciation du préfet selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte-d’Ivoire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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