Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 avril 2025, M. D C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les observations de Me Letournel, représentant M. C, assisté de M. B interprète en pachto, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 9 juin 1993, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile le 30 novembre 2022. Après qu’il a refusé d’embarquer le 20 juin 2023 pour son transfert vers la Belgique, M. C a été placé en procédure de fuite et a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il en a sollicité le rétablissement le 19 décembre 2024. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C, à savoir le fait que les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ont cessé de lui être accordées le 16 août 2023, en raison du fait qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 20 juin 2023 pour son transfert vers la Belgique dans le cadre de sa procédure d’asile, et que les motifs qu’il invoque ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ces obligations. Elle mentionne encore avoir pris en compte de ses besoins et sa situation personnelle. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement de M. C dans ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 20 juin 2023 à bord d’un vol à destination de la Belgique dans le cadre de la procédure de transfert dont il faisait l’objet, n’invoquait aucun motif justifiant des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ces obligations. Dans la présente instance, M. C n’en justifie pas davantage et ne précise aucunement les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ces obligations. S’il fait état de problèmes de santé dont il souffre, et produit à l’appui de ses allégations, des certificats médicaux des 22 novembre 2024 et 24 janvier 2025 très peu circonstanciés, desquels il ressort que l’intéressé a besoin de disposer « d’un logement stable », il ressort cependant des pièces du dossier que, le 13 mars 2025, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII l’a déclaré en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. Si M. C soutient être dans une situation de précarité extrême, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations, qu’il est hébergé au sein d’une structure d’hébergement Coallia dont rien ne permet d’établir contrairement à ce qu’il soutient, qu’elle est sur le point de mettre fin à cet hébergement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité du requérant doivent être écartés.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée l’empêche de mener une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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