Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2401680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° S3OP 23 780 116 du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour de dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, alors qu’il résulte des stipulations de l’article 7bis de l’accord que celui-ci est renouvelé de plein droit ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est présent sur le territoire français depuis 45 ans, y travaille, est à jour de ses impositions et est atteint d’une affection de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Denise, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1977, est entré sur le territoire français en 1979. Il a sollicité le 21 juin 2023 le renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et lui a délivré un certificat de résidence d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que M. B… remplissait effectivement les conditions de renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans, notamment en raison de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. En fondant son refus de renouvellement de ce titre sur la seule circonstance que M. B… représente une menace à l’ordre public alors que, d’une part, les stipulations citées au point 2 de l’accord franco-algérien prévoient un renouvellement de ce titre de plein droit et que, d’autre part, ainsi qu’il est dit au point 3, aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Celle-ci doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Compte-tenu des changements de circonstances de droit intervenus depuis l’édiction de la décision attaquée, et notamment de l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° S3OP 23 780 116 du préfet des Yvelines du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Isabelle Denise et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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