Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 22 févr. 2022, n° 20/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2019, N° 15/01024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04673 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDVZ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Mars 2019
RG : 15/01024
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été affilié au régime social des indépendants (RSI) pour des activités artisanales qu’il a exercées du 1er juillet 1984 au 10 septembre 2014.
Le 4 mars 2015, il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’une décision de rejet administratif d’une pension d’invalidité notifiée par courrier du 27 février 2015.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation par décision du 8 avril 2015, M. X a, par requête du 7 mai 2015, saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 4 mars 2019, ce tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel du jugement le 22 mars 2019.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 16 juin 2020 puis réinscrite à la demande de l’appelant, le 26 août 2020.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI région Rhône du 8 avril 2015 est infondée,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI région Rhône du 8 avril 2015,
- dire et juger qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
- dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants – agence région Rhône (anciennement caisse RSI région Rhône), devra lui allouer une pension d’invalidité,
- dire et juger que la date d’entrée en jouissance de cette pension d’invalidité doit être fixée:
à titre principal : à compter du 21 août 2014,♦ à titre subsidiaire : à compter du 1er mars 2015,♦
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants – agence région Rhône (anciennement caisse RSI région Rhône) a manqué à son obligation de conseil et d’information envers lui,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants – agence région Rhône (anciennement caisse RSI région Rhône) à lui payer la somme de 149 118 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants – agence région Rhône (anciennement caisse RSI région Rhône) à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement :
à titre principal, que :
- il a formulé sa première demande de pension d’invalidité le 30 juin 2014 ; une telle demande peut se faire par tout moyen et aucun texte n’impose le retour du dossier dans un délai de trois mois,
- en l’absence de notification de la prétendue décision de la caisse du 26 août 2014 l’informant du rejet de sa demande, le délai de contestation de deux mois ne saurait lui être opposé ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a jamais reconnu avoir reçu la décision de rejet du 26 août 2014 mais a seulement échangé au téléphone avec les services de la caisse,
- il remplissait toutes les conditions requises pour une demande de pension d’invalidité au 30 juin 2014,
à titre subsidiaire, que :
- il a formulé une seconde demande de pension d’invalidité le 2 janvier 2015 ; à cette date, les conditions fixées par l’arrêté pour bénéficier d’une pension d’invalidité étaient remplies puisque son invalidité a été constatée le 20 août 2014, soit avant sa radiation intervenue en septembre 2014,
à titre plus subsidiaire, que :
- sa radiation du régime par la caisse ne saurait lui être opposée du fait de l’absence de respect de toute procédure contradictoire et du fait du manquement de la caisse à son obligation de conseil, compte tenu des éléments à sa disposition, l’attitude de la caisse confinant à la réticence dolosive face à un cotissant d’ores et déjà médicalement et économiquement fragilisé.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, maintenues à l’audience du 19 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, agence région Rhône, (la caisse) conclut à la confirmation de la décision des premiers juges.
Elle fait valoir essentiellement que :
- la première demande de pension d’invalidité, adressée à la caisse par M. X le 30 juin 2014, a été classée sans suite, en l’absence de retour de l’imprimé malgré une relance du 4 août 2014 ; la caisse a informé M. X du rejet de sa demande, le 26 août 2014, en lui précisant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable; faute de contestation dans le délai, cette décision est devenue définitive,
- s’agissant de l’ouverture du droit à la pension d’invalidité, il y a lieu de se positionner à la date de la seconde demande en date du 2 janvier 2015 pour savoir si le droit est ouvert ; or, à cette date, M. X n’était plus affilié au RSI puisqu’il était radié depuis le 10 septembre 2014 et ne bénéficiait plus d’indemnités journalières servies depuis le 20 août 2014 car l’affection dont il souffrait ne relevait plus des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022.
Par mention au dossier du 6 janvier 2022, et par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a demandé à la caisse de produire en délibéré, avant le 29 janvier 2022, le courrier du 19 janvier 2015 que lui avait adressé M. X, visé en page 5/6 du jugement de première instance mais non produit en appel, et de justifier à la cour de la communication de cette pièce à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délibéré a été prorogé au 22 février 2022.
La caisse a transmis la pièce sollicitée le 18 janvier 2022 et justifié de sa communication à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère définitif de la décision de la caisse du 26 août 2014 de classement sans suite de la demande de pension d’invalidité
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il appartient à la caisse, qui invoque la forclusion, d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le texte précité n’imposant pas l’information de l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la preuve de la notification de la décision de la caisse, de sa date et de son caractère régulier peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la copie d’un courrier du 26 août 2014 de notification d’une décision de « classement sans suite d’une demande de pension d’invalidité » qui mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, à peine de forclusion, et précise : « Nous vous informons que votre demande de pension d’invalidité a fait l’objet d’un classement sans suite pour le motif suivant : Vous n’avez pas retourné votre dossier d’invalidité. Il vous appartiendra de renouveler votre demande, la date d’effet sera fixée en fonction de celle-ci sous réserve de remplir toutes les conditions administratives et médicales ».
Si la caisse ne justifie pas de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée, la preuve de sa réception effective par M. X au plus tard le 19 janvier 2015 résulte des termes d’une lettre qu’il a adressée à la commission de recours amiable le 19 janvier 2015, dans laquelle il indique : « (…) j’avais demandé un dossier d’invalidité en août dernier auquel je n’ai pas donné suite puisque je pensais reprendre mon emploi. Or, il se trouve que je suis encore en arrêt maladie à ce jour. Ce dossier m’étant notifié par vos services classé sans suite, je n’ai pas jugé bon de vous en informer pensant que mes indemnités ne seraient pas stoppées pour cette raison. (…) ».
Compte tenu des termes de ce courrier, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents, que les premiers juges ont retenu que M. X avait été régulièrement informé du classement sans suite de sa demande de pension d’invalidité. Faute de saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification, soit en l’espèce au plus tard dans les deux mois suivant le 19 janvier 2015, la décision de classement sans suite critiquée est devenue définitive.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la seconde demande
La cour observe, à titre liminaire, qu’il ressort des pièces n° 9 et 10 de la caisse que la seconde demande de pension d’invalidité a été présentée par M. X par téléphone le 2 février 2015, et non le 2 janvier 2015 comme mentionné dans le jugement et dans les conclusions des parties, l’appelant ne produisant aucune pièce de nature à démontrer le dépôt d’une demande à la date du 2 janvier 2015.
L’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, entré en vigueur au 1er janvier 2015, dispose :
« Article 1er
Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque; ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l’article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l’article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d’invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
Lorsque l’assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d’invalidité, les conditions d’être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d’affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus exigées pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.
Article 2
La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande ».
Il résulte de ces textes que lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d’invalidité, la demande de pension d’invalidité n’est recevable que si :
- la date de la constatation médicale de l’incapacité ou de l’invalidité se situe à un moment où l’intéressé était affilié,
- l’assuré justifie avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants à la date de la demande de pension pour incapacité ou d’invalidité.
En l’espèce, au 2 février 2015, date de la demande, M. X ne percevait plus d’indemnités journalières depuis le 20 août 2014 et n’était plus affilié au régime social des indépendants depuis le 10 septembre 2014, date de cessation de son activité professionnelle. En outre, la constatation médicale de son incapacité se situe à un moment où l’intéressé n’était plus affilié au régime, pour être datée du 20 octobre 2014, date de l’expertise médicale. En effet, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que son invalidité a été constatée le 20 août 2014, soit antérieurement à sa radiation.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de pension d’invalidité de M. X.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure de radiation et manquements à l’obligation d’information et de conseil de la caisse
M . S t o r a f o r m e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n c a u s e d ' a p p e l u n e d e m a n d e e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts, dont la recevabilité n’est pas contestée par la caisse.
Les premiers juges ont justement retenu que s’agissant d’une radiation à la suite à une cessation d’activité déclarée par le travailleur indépendant, la décision de radiation n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, la responsabilité d’un organisme social est engagée dès lors que la faute qu’il a commise à l’égard d’un assuré cause à ce dernier un préjudice.
Toutefois, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir présenté à la caisse une demande de renseignements relative à ses droits à laquelle il n’aurait pas été répondu.
Plus particulièrement, il ne produit pas le courrier qu’il cite en page 15 de ses conclusions, relativement à une demande de renseignements sur les démarches à accomplir pour conserver une couverture sociale.
Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, comme étant non fondée.
4. sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts,
LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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