Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504412 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. D A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire de lui fixer dans un délai de huit jours un rendez-vous en vue de lui délivrer une carte de résident, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiquée des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran communiquée par le préfet d’Indre-et-Loire le 1er septembre 2025, que le requérant s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 1er septembre 2025 au 28 février 2026. Cette pièce a été communique au requérant le 1er septembre 2025 en lui laissant sept jours pour répondre. Aucune réponse n’a été adressée au tribunal. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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