Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 et des mémoires, enregistrés le 6 mars, le 13 avril, le 2 juin, le 8 juin, le 23 septembre et le 24 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de reconnaître son droit au séjour en tant qu’investisseur en application des dispositions de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de suspendre toute mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ; le préfet lui a réclamé des documents qu’il avait déjà fournis ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les éléments de sa demande de carte « passeport talent », son statut d’investisseur, son activité économique, son droit à résider en Allemagne et par extension son droit à résider dans l’Union européenne ;
- l’arrêté ne tient pas compte de son statut de représentant diplomatique de l’UNWHF-CDI qui lui assure une immunité diplomatique ;
- l’arrêté viole le droit à la propriété, le droit aux investissements, la libre circulation des capitaux, le droit au travail, le droit à la liberté, le droit à la résidence en France ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations et dispositions des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des directives 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de la procédure pénale en cours concernant la société qui l’emploie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les observations de M. A….
Des notes en délibéré, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 29 mars 2026 et le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien, né le 15 février 1962, est entré en France le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 21 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. A cet égard, à supposer que le préfet ait sollicité du requérant à plusieurs reprises la communication de pièces déjà transmises, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant s’est prévalu dans sa demande de titre de séjour de risques particuliers au sens des dispositions précitées, ni que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet d’investissement ayant justifié sa délivrance ». Aux termes de l’article R. 421-35 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : / 1° Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (…) prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, (…) réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » (…) ». Aux termes de l’article L. 110-5 du code du même code : « A l’exception des dispositions du livre V relatives à l’asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par l’intermédiaire de la société qui l’emploie, à bénéficier d’un titre de séjour « passeport talent » alors qu’il résidait déjà en France. Le préfet du Haut-Rhin a, par la décision contestée, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… n’avait pas présenté un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait pas refuser sa demande pour ce motif, dès lors qu’il bénéficie d’une « immunité » diplomatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait de cette qualité et pourrait être dispensé de présenter un visa de long séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa résidence de longue date en Allemagne pouvait le dispenser de cette condition. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait pris un quelconque engagement à créer ou sauvegarder de l’emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, M. A…, qui est entré en France en novembre 2023, indique qu’il est hébergé chez une ressortissante française et que son éloignement perturberait le fonctionnement de la société qui l’emploie ainsi que sa propre activité d’investisseur. Toutefois, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté viole le droit à la propriété, le droit aux investissements, la libre circulation des capitaux, le droit au travail, le droit à la liberté, le droit à la résidence en France et de ce qu’il méconnaît les stipulations des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les directives 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que son éloignement affecterait le bon déroulement de la procédure pénale en cours concernant sa société, la mesure d’éloignement litigieuse n’a, en tout état de cause, pas pour effet de priver l’intéressé de la faculté de demander au président du tribunal judiciaire que son litige soit jugé en son absence tout en étant représenté par un conseil lors de l’audience, ou de solliciter auprès de l’administration, pour cette occasion, une autorisation exceptionnelle de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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