Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2410042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 28 juin 2024, le 27 novembre 2024 et le 13 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Toihiri demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 14 février 2024, qu’elle était redevable d’un indu de 2 820,93 euros au titre des allocations de revenu de solidarité active (RSA) socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, d’un indu de 4 528,20 euros au titre des allocations de RSA socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et d’un indu de 1 734,96 euros au titre des allocations de RSA socle majoré perçues à tort pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de la dette mise à sa charge ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
4°) de condamner le conseil départemental du Val d’Oise à lui rembourser les sommes prélevées ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de la dette mise à sa charge au titre de l’indu de RSA ; ou à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise de dette la plus large ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que l’obligation d’information ;
- la décision du 28 mai 2024 est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- l’indu est prescrit pour partie ;
- la décision du 28 mai 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’indu est mal fondé ;
- la décision du 28 mai 2024 méconnaît les articles L. 262-46 du code la l’action social et des familles, les articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- une remise partielle de sa dette peut être accordée, dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette de Mme C… est établie et que sa situation ne justifie pas une remise de dette.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution à donner au litige était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison préalable du contentieux.
Vu :
- la décision 19 mai 2025 par laquelle la présidente de section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Toihiri, représentant Mme C…, présente.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 juillet 2023, le directeur de la CAF du Val-d’Oise a notifié à Mme C…, allocataire du RSA, un indu de 2 820,93 euros au titre des allocations de revenu de solidarité active (RSA) socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, un indu de 4 528,20 euros au titre des allocations de RSA socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et un indu de 1 734,96 euros au titre des allocations de RSA socle majoré perçues à tort pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre. Par un courrier du 15 février 2024, Mme C… a formé le recours préalable obligatoire prévu pour contester la décision par laquelle ces indus lui ont été notifiés et pour solliciter une remise de la dette de RSA ainsi mise à sa charge. Par un courrier du 28 mai 2024, le département du Val-d’Oise a rejeté ces demandes. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article L. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.(…) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Le département du Val-d’Oise a remis en cause les prestations de RSA ayant été versées à Mme C… au motif qu’elle ne déclarait pas à la caisse d’allocations familiales l’ensemble de ses ressources. Mme C… fait valoir que les sommes en espèces déposées sur le compte commun qu’elle partageait avec son ex-conjoint proviennent de l’activité professionnelle de ce dernier, que certaines sommes proviennent de remboursements par des tiers et enfin que certaines sommes proviennent de crédits à la consommation.
D’une part, il résulte de l’instruction que la CAF a retenu, pour les années 2021 à 2023, que Mme C… avait perçu des ressources en espèces non déclarées sur le compte commun qu’elle partage avec M. A…, son ex-conjoint. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’essentiel de ces sommes issues d’espèces déposées sur le compte commun provenaient de l’activité professionnelle de M. A… et qu’il avait déposé lui-même ces sommes sur le compte. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par la CAF, qui l’a reconnu dans son rapport d’enquête, que Mme C… et son ex-conjoint ne partageait plus de vie commune, la CAF ayant en outre retiré les revenus de M. A… du calcul du RSA de la requérante.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les autres mouvements de fonds considérés par la CAF comme des ressources non déclarées, s’expliquent par des remboursements de prêts, des avances pour des achats personnels ou professionnels faits entre les deux ex-époux, sans que ces échanges traduise une communauté de vie ou une mise en commun des charges et ressources de la requérante et de M. D…, et au surplus, la requérante établit avoir également déposé elle-même une partie des sommes en espèce sur ce compte, issues de crédits à la consommation réalisés par ailleurs.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que les indus de RSA mis à sa charge ne sont pas fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 mai 2024 du département du Val-d’Oise en tant qu’elle confirme l’indu d’un montant de de 2 820,93 euros au titre des allocations de revenu de solidarité active (RSA) socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, l’indu de 4 528,20 euros au titre des allocations de RSA socle perçues à tort pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et l’indu de 1 734,96 euros au titre des allocations de RSA socle majoré perçues à tort pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 mis à la charge de Mme C… doit être annulée. En conséquence, il y a lieu de décharger Mme C… du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
Le présent jugement annule la décision par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé les indus de RSA mis à la charge de Mme C…. En outre, il résulte de l’instruction qu’avant l’introduction de la présente instance, la CAF du Val-d’Oise a bien procédé au recouvrement partiel des sommes dues. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la CAF du Val d’Oise de restituer à la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toihiri, conseil de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toihiri de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La décision du 28 mai 2024 du département du Val-d’Oise confirmant les indus de RSA mis à la charge de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF du Val-d’Oise de procéder au reversement à Mme C… des montants de revenu de solidarité active qui ont été retenus en application de la décision du 28 mai 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera à Me Toihiri la somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Toihiri, au département du Val-d’Oise et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Militaire ·
- Prévoyance ·
- Aéronautique ·
- Fond ·
- Armée ·
- Allocation ·
- Défense ·
- Etablissement public ·
- Blessure ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Service
- Rhin ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Investissement ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Immunité diplomatique ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Circulaire ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Entreprise ·
- Installation ·
- Demande
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compétence
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Livre ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.