Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2610389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, la société « The Winner’s 92 », représentée par Me Kucharz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 14 avril 2026 portant refus d’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte au 38, avenue Charles de Gaulle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°)
d’enjoindre au maire de Neuilly-sur-Seine de délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice économique grave, immédiat et qui présente un caractère difficilement réparable ; en effet, alors que la période estivale constitue un pic d’activité essentiel pour les établissements de restauration et de débit de boissons, cette décision la prive de la totalité du chiffre d’affaires généré par l’exploitation en terrasse, au moment où celui-ci est le plus élevé, ce manque à gagner étant par nature irréversible ; or, elle exploite un débit de boissons de taille modeste et ne dispose pas d’une assise financière lui permettant d’absorber une telle perte sans conséquence sur sa viabilité économique ; par ailleurs, la façade entièrement vitrée de l’établissement qu’elle exploite entraîne une élévation rapide de la température rendant les conditions de travail difficiles, de sorte que la clientèle, qui préfère s’installer en extérieur, quitte l’établissement faute de terrasse, une baisse sensible de la fréquentation étant déjà constatée depuis le refus de la commune ; enfin, alors que vingt-cinq des vingt-six établissements de restauration et débits de boissons situés dans le périmètre immédiat disposent d’une terrasse autorisée, elle est la seule à se voir opposer un refus, cette situation discriminatoire aggravant son préjudice économique en détournant la clientèle vers les établissements concurrents disposant d’un espace en terrasse ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’elle ne peut être fondée sur le motif tiré de la raréfaction des places de stationnement, conséquence du choix opéré par la commune elle-même dans le cadre de la requalification de l’avenue Charles de Gaulle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne peut être fondée sur le motif tiré de la proximité de banques et des convois de fonds ; en effet, le refus d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne peut être fondé que sur des motifs de police domaniale ou d’ordre public directement liés à l’occupation sollicitée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le refus total d’autorisation d’occupation du domaine public constitue une mesure disproportionnée lorsque des prescriptions techniques auraient permis de concilier les intérêts en présence ;
elle méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du domaine public et constitue une discrimination injustifiée à son encontre, dès lors que, dans le périmètre immédiat, vingt-cinq des vingt-six établissements de restauration et de débit de boissons disposent d’une terrasse autorisée sur le domaine public ;
subsidiairement, elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’il existe un faisceau d’indices qui permet de suspecter qu’elle poursuit un objectif étranger à la police domaniale, en l’occurrence pour relayer les intérêts privés du syndicat des copropriétaires.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610387, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle la société « The Winner’s 92 » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 11 février 2026, la société « The Winner’s 92 », qui exerce une activité de débit de boissons avec activité de paris hippiques, a demandé l’autorisation d’installer une terrasse ouverte sur deux places de stationnement situées devant l’établissement qu’elle exploite, au 38, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans le cadre de l’opération « Les Terrasses de Neuilly ». Par une décision du 14 avril 2026, le maire de Neuilly-sur-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société « The Winner’s 92 » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société « The Winner’s 92 » fait valoir que celle-ci lui cause un préjudice économique grave et irréversible, dans la mesure où elle la prive de la totalité du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de son activité en terrasse, alors que la période estivale constitue un pic d’activité essentiel pour elle, et où ce préjudice est aggravé par la discrimination dont elle fait l’objet, la clientèle étant détournée vers les établissements concurrents disposant d’un espace en terrasse. Toutefois, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait eu, par le passé, l’autorisation de la commune de Neuilly-sur-Seine d’installer une telle terrasse, de sorte que la décision litigieuse a uniquement pour effet de la priver de la possibilité d’augmenter son chiffre d’affaires et d’améliorer ainsi son résultat au titre de l’exercice 2026. Par ailleurs, si la société « The Winner’s 92 » fait valoir qu’elle ne dispose pas d’une assise financière lui permettant d’absorber une telle perte de chiffre d’affaires sans conséquence sur sa viabilité économique, elle n’en justifie pas par la seule production d’une attestation établie par son expert-comptable le 7 mai 2026. Dès lors, en l’absence de difficultés économiques et financières affectant la situation de la requérante, le préjudice potentiel dont cette dernière se prévaut ne caractérise pas, à lui-seul, une situation d’urgence. Par ailleurs, la société « The Winner’s 92 » ne saurait se prévaloir de la circonstance que la façade entièrement vitrée de l’établissement qu’elle exploite entraîne une élévation rapide de la température rendant les conditions de travail difficiles et incitant la clientèle à quitter l’établissement, dès lors que cette circonstance ne résulte pas de l’exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de cette décision porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société « The Winner’s 92 » en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « The Winner’s 92 » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « The Winner’s 92 ».
Copie en sera adressée à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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