Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2203717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de restituer le permis de conduire valide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et elle est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l’arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d‘interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction ; enfin la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l’objet d’un arrêté et d’une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;
- la mesure est disproportionnée dès lors qu’il n’a aucun antécédent et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023 la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été intercepté par les services de la brigade de gendarmerie motorisée de Trévoux le 9 mai 2022 en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté en date du 10 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. /III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur des sécurités de la préfecture de l’Ain, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain en date du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code précité.
La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L.224-2, L.224-6 et L.224-9 et R. 224-4 de ce code, précise l’identité et l’adresse du requérant, relève que M. A… a fait l’objet, le 9 mai 2022 à 16h55 sur le territoire de la commune de Saint-Marcel (Ain) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 123 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de quatre mois de son permis de conduire. Ainsi, l’arrêté attaqué du 10 mai 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par le requérant : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. A… a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la préfète de l’Ain doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par la préfète de l’Ain est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
En cinquième lieu, si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. A… a été contrôlé le 9 mai 2022 à 16h55 sur une route départementale au sein de la commune de Saint-Marcel (Ain) limitée à 80 km/h à une vitesse retenue de 123 km/h, établie au moyen d’un appareil homologué, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h. Ni la circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l’arrêté de mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d‘interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction, alors au demeurant qu’aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur cette décision quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, les allégations du requérant selon lesquelles la préfète aurait restreint la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie définie à l’article R. 413-2 du code de la route et que cette limitation n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’est fondé à soutenir ni que la matérialité des faits n’est pas établie ni que la préfète n’a pu légalement prendre l’arrêté attaqué en application de l’article L. 224-2 du code de la route.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été intercepté par les services de la gendarmerie nationale de Trévoux à une vitesse retenue de 123 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 10 mai 2022, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d’exercice de son activité professionnelle ou de l’absence de précédentes infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d‘injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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