Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2410818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 26 mars 2026, sous le numéro 2410818, M. C… D… et Mme A… B…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français, ainsi que la décision de l’autorité consulaire à Erevan (Arménie) du 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement, à M. D… en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est entachée d’une part, d’une erreur de motivation en droit dès lors qu’elle vise les articles 171-5, 80 et 194 du code civil relatifs respectivement à l’absence de transcription, au défaut de consentement libre et éclairé et à l’absence d’acte de célébration du mariage, et d’autre part, d’un défaut de motivation en fait, dès lors qu’elle ne précise aucun autre projet d’installation de Mme B… que celui de venir en France aux côtés de son époux ;
- la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intention matrimoniale est la seule motivation de la venue en France de Mme B… et que la fraude alléguée par l’administration n’est pas établie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2024 et le 26 mars 2026, sous le numéro 2415952, M. C… D… et Mme A… B…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction de leur requête avec la requête n° 2410818 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, à M. D… en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur projet concret de vie commune est établi, que la réalité de l’intention matrimoniale a été reconnue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a un émis un avis favorable à la délivrance du visa, et que l’administration n’a pas apporté la preuve de la fraude alléguée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Erevan, qui a été rejetée le 1er février 2024. Elle et son époux, M. D…, ont formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre la décision de refus de l’autorité consulaire, qui a été rejeté par une décision implicite née le 4 mai 2024. Par un avis du 26 juin 2024, la commission a finalement recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa. Par une décision du 8 août 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de Mme B…. Par la requête n° 2410818, M. D… et Mme B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision consulaire et la décision du ministre de l’intérieur du 8 août 2024. Par la requête n° 2415952, ils demandent l’annulation de la décision du ministre.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. D… et Mme B… sont dirigées contre la même décision du ministre de l’intérieur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, la décision expresse de rejet du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 s’est substituée à la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française en Arménie. Il en résulte d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur et d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir sur la base d’éléments précis et concordants, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
M. D…, ressortissant français, âgé de 71 ans à la date de la décision attaquée, père de deux enfants et divorcé depuis le 20 septembre 2022, s’est remarié le 13 décembre 2023 en Arménie avec Mme B…, âgée de 65 ans, veuve et mère de deux enfants. Ce mariage a été retranscrit dans les registres français d’état civil. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre se borne à relever que ce mariage est intervenu quatre mois après un refus de visa de court séjour opposé à Mme B… motivé par l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires en raison de la présence d’une de ses deux filles en France. Toutefois, les requérants qui exposent avoir renoué à l’occasion de vacances en Arménie de M. D… à l’été 2022, font valoir que cette demande de visa court séjour a été présentée en vue de la célébration de leur mariage en France au cours de l’été 2023. De plus, si le ministre soutient que Mme B… a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des tampons apposés sur le passeport de M. D… et de photographies des deux époux, que M. D… est allé en Arménie du 13 octobre 2023 au 2 février 2024 pour rendre visite à son épouse. De même, les requérants justifient de la poursuite de leur relation après le départ de M. D… par la production de copies d’écran de leurs échanges téléphoniques et d’attestations des filles de M. D…. Enfin, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par un avis du 26 juin 2024, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, alors que le ministre ne se prévaut d’aucun élément précis et concordant qui serait de nature à démontrer que le mariage entre les requérants aurait été conclu à des fins frauduleuses au sens du principe rappelé au point 7, M. D… et Mme B… sont fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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