Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 451 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre de la période de septembre 2022 à novembre 2023.
Elle soutient qu’il y a des erreurs sur les montants des ressources annuelles et qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le solde de la dette est de 692,85 euros et que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 451 euros s’élève à ce jour à la somme de 692,85 euros. Cet indu a pour origine la fin d’un abattement sur les revenus pour maladie de longue durée. Si la requérante demande une remise gracieuse de dette, elle se borne à produire diverses pièces qui ne sont pas assorties de justification et ne justifie pas par un tableau détaillé ses ressources et ses charges actuelles de nature à permettre au tribunal d’apprécier, à la date du présent jugement, sa capacité de remboursement de la somme restant due de 692,85 euros. Par suite, compte tenu notamment du montant restant dû de 692,85 euros, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette somme de 692,85 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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