Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A épouse D, représentée par Me Rossillon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, sous 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée ; en tout état de cause la décision l’expose à un risque d’éloignement et de placement en rétention administrative et met en péril son insertion sur le sol français en la privant de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle en tant qu’avocate ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour la préfète de l’Essonne d’où il ressort qu’une autorisation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, valable jusqu’au 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501654 par laquelle Mme A épouse D demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Rossillon, représentant la requérante, qui prend acte de l’autorisation de prolongation d’instruction mais maintient ses conclusions eu égard à la situation particulière de la requérante ; elle indique que la requérante bénéficie des revenus de son conjoint et qu’il s’agit bien en l’espèce d’un changement de statut ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mai 2025 a été délivrée à Mme A épouse D. Ce document autorise sa présence en France et maintient l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par ailleurs si la requérante fait valoir ses difficultés financières, il a été indiqué à l’audience qu’elle bénéficiait des revenus de son conjoint. Enfin il a été précisé à l’audience qu’il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement de titre mais d’un changement de titre. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A ep. D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A ep. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A ep. D, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501655
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