Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle, alors qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son orientation sexuelle et de sa grande précarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son orientation sexuelle, ses importants troubles psychiatriques et son dénuement le placent dans une situation de grande vulnérabilité incompatible avec la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été octroyé à M. A… de façon rétroactive à compter du 21 décembre 2025 ;
- le requérant s’est vu remettre une « carte ADA » sur laquelle sera versée l’allocation pour demandeur d’asile à la fin du mois de janvier 2026, et a été orienté vers un hébergement qu’il a accepté ;
- il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision en litige.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 avril 2000 à Mardan (Pakistan), entré en France le 10 octobre 2021, a déposé une première demande d’asile le 22 décembre 2021, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2024, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2024. Le 17 décembre 2025, le requérant s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande de réexamen, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, ses services ont décidé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, à titre rétroactif à compter du 21 décembre 2025. M. A… ne conteste pas avoir été convoqué le 2 janvier 2026 afin de signer l’offre de prise en charge, l’attribution d’un hébergement à Etampes et la remise d’une carte ADA. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie, et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Pafundi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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