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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2411061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411061 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Denain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un expert en infectiologie, relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter de l’intervention du 18 mai 2022 ;
2°) déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’ONIAM.
Elle soutient que :
— le 18 mai 2022 elle a été prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse pour une reconstruction mammaire gauche à la suite d’une mastectomie, bénéficiant de la pose d’un expandeur ;
— des complications infectieuses liées aux soins se sont présentées, notamment une nécrose cutanée ainsi qu’une désunion cicatricielle, lesquelles ont nécessité de multiples reprises chirurgicales jusqu’au 28 avril 2023 ; elle a ainsi bénéficié d’un changement d’expandeur le 14 juin 2022 et a bénéficié d’un deuxième temps de reconstruction mammaire gauche avec dépose d’expandeur, reconstruction par lambeau d’avancement thoraco-abdominale et pose d’une prothèse définitive ;
— en février 2023, elle a bénéficié d’un changement de prothèse mammaire, d’une mastopexie avec pose d’une prothèse mammaire droite et d’un lipolifting après prélèvements dans les flancs ; des prélèvements bactériologique sont revenus positifs à Enterobacter cloacae complex ;
— le 10 mars 2023, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pour reconstruction par lambeau de grand dorsal avec changement de prothèse mammaire gauche ; les suites ont été marquées par une nouvelle exposition de la prothèse et un écoulement purulent ;
— le 22 mars 2023, elle a bénéficié du retrait de la prothèse mammaire et la mise en place d’un nouvel expandeur ; les prélèvements sont revenus positifs à Enterobacter cloacae complex et à staphylococcus epidermis ;
— le 28 avril suivant, elle a de nouveau bénéficié d’une reprise chirurgicale pour prélèvements bactériologiques, ablation de l’implant mammaire, lavage et mise place d’un drain de Blake ;
— le 31 mai 2023, son médecin généraliste a constaté un lésion d’aspect noirâtre sans signe de nécrose ou de suintement au niveau du tiers de la mastectomie et une limitation de l’élévation de l’adduction du bras gauche ;
— elle se retrouve aujourd’hui sans prothèse mammaire et présente des séquelles esthétiques, physiques et psychologiques ;
— les Hospices civils de Lyon n’ont pas donné suite à sa demande d’organisation d’une expertise médicale ;
— l’expertise sollicitée doit permettre d’apprécier la qualité des soins reçus aux Hospices civils de Lyon et d’évaluer les conséquences de cette prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji (SCP Saidji et Moreau), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les réserves et protestations d’usage, à l’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero et associés), demandent au juge des référés, de confier la mission à un expert en chirurgie plastique et reconstructrice, lequel pourra s’adjoindre le soutien d’un sapiteur infectiologue, et de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E, relative aux conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital de la Croix Rousse, à compter du 18 mai 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, domicilié 49 rue de Dijon à Daix (21121), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon à compter de l’intervention du 18 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital de la Croix Rousse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme E et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
5°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E aux Hospices civils de Lyon à compter de l’intervention du 18 mai 2022, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art, notamment s’agissant de la prise en charge de l’infection ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de Mme E a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme E a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour aux Hospices civils de Lyon ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
8°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé de la patiente l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme E une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
12°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme E, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme E notamment et le cas échéant :
— les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur l’activité professionnelle ;
— les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
— tous autres préjudices pouvant être constatés ;
14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l’infection contractée ou à d’autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme E ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025
La juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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