Rejet 17 juillet 2025
Rejet 14 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2026, n° 2509201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 septembre 2025, N° 506871 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la maire de la commune de Drémil-Lafage a retiré l’arrêté provisoire portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031163 25 00005 en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et d’un enclos grillagé sur un terrain situé avenue de Mons sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Drémil-Lafage, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- elle est caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, y compris sur le territoire de la commune de Drémil-Lafage ;
- elle n’a pas atteint les objectifs de couverture qui lui sont fixés par l’ARCEP ; le non-respect de ses obligations réglementaires de couverture l’expose à une procédure de sanction de la part de l’ARCEP, et en particulier à une sanction pécuniaire pouvant atteindre 3 % de son chiffre d’affaires ;
- la commune ne bénéficiant pas d’une couverture optimale sur la totalité de son territoire, l’implantation de l’antenne projetée permettant de combler son déficit de couverture en l’autorisant à desservir 22 423 habitants supplémentaires sur la zone a un intérêt public local de couverture en réseau de téléphonie mobile ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations quant à l’éventualité d’un retrait de l’arrêté provisoire de non-opposition dont elle était titulaire en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; la maire de la commune a retiré cet arrêté provisoire le 28 novembre 2025, soit le jour-même où elle a reçu un recours gracieux d’un tiers dirigé contre ce même arrêté ;
- elle méconnaît la force obligatoire des ordonnances de référé des 17 juillet 2025 et 14 août 2025 ; en vertu de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, ces ordonnances ont force obligatoire et s’imposent aux parties tant qu’il n’a pas été statué au fond, de sorte que toute décision faisant obstacle à leur exécution est illégale ; les motifs retenus pour procéder au retrait de l’arrêté provisoire portant non-opposition à sa déclaration préalable, tirés notamment de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone A du PLU, avaient déjà été écartés par la juge des référés dans son ordonnance du 14 août 2025, qui avait estimé que ces motifs n’étaient pas de nature à fonder légalement une opposition à cette déclaration ; toute action entreprise par la commune en dehors de la procédure au fond reviendrait à faire obstacle à l’exécution des ordonnances de référé ;
- subsidiairement, elle ne repose sur aucun motif légalement fondé ; la délivrance d’un arrêté de non-opposition n’est soumise à aucune condition de recevabilité, de sorte que ce motif est entaché d’erreur de droit et dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; la commune n’identifiant aucune disposition précise de la zone A du règlement du PLU qui aurait été méconnue, ce motif n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est erroné, dès lors que, d’une part, en l’absence d’élément tendant à démontrer l’intérêt des lieux, il est entaché d’une erreur de droit, et que d’autre part, il est entaché d’une erreur d’appréciation, l’environnement du projet ne présentant pas d’intérêt particulier, ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et ce projet, qui est une structure en treillis de teinte gris-vert, s’insérant parfaitement dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Drémil-Lafage, représentée par Me Billa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, le motif tiré d’une méconnaissance des règles de recevabilité opposé par la décision contestée résulte du caractère confirmatif de son arrêté du 17 mars 2025 portant opposition à la déclaration préalable de la société SFR ; cette société ayant déjà déposé une première demande portant exactement sur un même projet qui a fait l’objet d’une décision d’opposition en date du 16 décembre 2024 n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant devenue définitive, sa deuxième demande portait ainsi sur la contestation d’une décision purement confirmative et était donc irrecevable ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- la société SFR se prévaut d’un intérêt public pour établir que la condition d’urgence est remplie mais, si cet intérêt a souvent été accueilli, il doit être apprécié dans chaque espèce et ne caractérise pas une présomption d’urgence ;
- les données fournies concernant la couverture réseau de la commune datent de 2024 et sont contredites par celles disponibles sur le site de l’ARCEP aux termes desquelles la commune dispose d’une bonne couverture ainsi que d’une antenne appartenant à la société requérante au sud du territoire qui n’est que d’une superficie de 12.49 km² ;
- la société requérante a implanté des antennes sur les territoires des communes voisines de Lanta, Vallesville, Lavalette, Flourens, de sorte que le territoire est bien desservi et qu’elle dispose déjà de nombreux sites ; au regard du nombre d’antennes présentes et des modalités techniques de déploiement des réseaux, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; les motifs opposés dans la décision attaquée étant ceux au regard desquels elle a sollicité une substitution dans l’instance principale enregistrée sous le n° 2503417, la société SFR a pu en prendre connaissance et les discuter lors des différentes procédures ;
- elle n’a pas méconnu la force obligatoire des ordonnances de référé, qui n’ont qu’un caractère provisoire ; la décision provisoire de non-opposition étant illégale, pour des motifs propres soulevés par un tiers, elle ne pouvait que la retirer ;
- les motifs opposés sont légalement fondés ; le motif tenant à la méconnaissance des règles de recevabilité pouvait être opposé pour les raisons précitées ; le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, la commune rapportant la preuve de la qualité du site en cause et le projet, par son ampleur, portant atteinte au caractère avoisinant des lieux : le motif tenant à la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme est également fondé, le projet méconnaissant les dispositions des articles A4, A6, A10 et A11 du plan local d’urbanisme.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508790 enregistrée le 12 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- l’ordonnance n°2504728 du 17 juillet 2025 ;
- l’ordonnance n°2505877 du 14 août 2025 ;
- la décision du Conseil d’Etat n°506871 du 23 septembre 2025.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec ;
- les observations de Me Machet substituant Me Bidault, représentant la société SFR, qui persiste dans ses écritures et précise en particulier que le motif tiré du caractère confirmatif de l’arrêté du 17 mars 2025, qui n’apparaissait pas comme tel dans l’arrêté de retrait contesté qui indiquait, sans plus de précision, une méconnaissance des règles de recevabilité, a, en réalité, trait à la recevabilité du recours au fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 et ne pouvait, en tout état de cause, être opposé par la commune comme un motif d’illégalité de l’arrêté retiré ;
- les observations de Me Billa, pour la commune de Drémil-Lafage, qui persiste également dans ses écritures ;
- les observations de M. B…, riverain du projet contesté ;
- et les observations de M. A…, directeur général des services de la commune.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé, le 18 février 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile de type treillis sur un terrain sis avenue de Mons, sur le territoire de la commune de Drémil-Lafage. Par un arrêté du 17 mars 2025, la maire de la commune s’est opposée à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2504728 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la maire la commune de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2505877 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Drémil-Lafage, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modification des mesures de suspension et d’injonction de l’ordonnance précitée n° 2504728 du 17 juillet 2025. Par une décision n° 506871 du 23 septembre 2025, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par la commune de Drémil-Lafage aux fins d’annulation de cette dernière ordonnance. En exécution de cette même ordonnance, la maire de la commune de Drémil-Lafage a délivré, le 23 septembre 2025, un arrêté provisoire de non-opposition. Par un arrêté du 28 novembre 2025, cette même autorité a procédé au retrait de cet arrêté provisoire. Par la présente requête, la société SFR demande la suspension de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
3. D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
4. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. Enfin, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
6. Les règles rappelées aux points 3 à 5 sont notamment applicables aux décisions portant refus de permis de construire. En ce qui les concerne, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
7. Un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l’objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond. Elle ne peut en outre être prise qu’après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l’instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l’administration de la décision donnant acte du désistement. Il en va également ainsi s’il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l’exercice d’une voie de recours contre la décision du juge des référés.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions ne sont pas applicables au retrait, dans les conditions rappelées ci-dessus, d’un permis de construire délivré à titre provisoire.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
9. La société requérante qui est titulaire d’autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) établit, par la production d’une carte de couverture des réseaux qu’elle exploite, dont la commune de Drémil-Lafage ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle l’antenne en litige doit être implantée n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. Par son ordonnance n° 2504728 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de ces mêmes dispositions étaient de nature à faite naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de la maire de la commune de Drémil-Lafage du 17 mars 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile de type treillis sur un terrain sis avenue de Mons sur le territoire de la commune, a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la maire de la commune de délivrer, dans un délai d’un mois, à la société SFR, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable. Par son ordonnance n° 2505877 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse saisie d’une demande de levée de la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par la commune, qui se prévalait, d’une part, de la circonstance que la société SFR avait déjà déposé une première demande portant exactement sur le même projet ayant fait l’objet d’une décision d’opposition en date du 16 décembre 2024 devenue définitive, et d’autre part, d’une substitution de motifs tirés de ce que le projet contrevenait à certaines règles d’implantation de la zone A du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’impact de ce projet sur les contraintes environnementales qui pèsent sur la zone en question, a considéré que les moyens invoqués par la commune n’étaient pas de nature à justifier que soient modifiées les mesures ordonnées, ni qu’il y soit mis fin. Enfin, le pourvoi formé par la commune aux fins d’annulation de l’ordonnance du 17 juillet 2025 n’a pas été admis par le Conseil d’Etat, par une décision du 23 septembre 2025, et l’ordonnance du 14 août 2025 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ainsi qu’en application des principes rappelés ci-dessus, et notamment au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de la force obligatoire des ordonnances de référé des 17 juillet 2025 et 14 août 2025 et de ce que l’arrêté contesté ne repose sur aucun motif légalement fondé, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Drémil-Lafage du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
14. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
15. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Drémil-Lafage de délivrer, dans le délai de quinze jours, à la société SFR, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Drémil-Lafage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Drémil-Lafage du 28 novembre 2025 portant retrait de l’arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031 163 25 00005 déposée le 18 février 2025 en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et d’un enclos grillagé sur un terrain situé avenue de Mons sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Drémil-Lafage de délivrer à titre provisoire à la société SFR une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Drémil-Lafage versera la somme de 1 000 euros à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Drémil-Lafage.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Destruction ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Autorisation de travail ·
- Particulier ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Canton
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Système d'information ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Service social ·
- Illégalité ·
- Jury
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.