Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Benoit et Me Moulin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2010, vers le pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil une somme de
1 200 euros.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car le préfet prévoit de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion ;
— cette exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’absence de persistance d’une menace pour l’ordre public, au droit au respect de la vie familiale dès lors qu’il a transféré depuis 30 ans le centre de ses intérêts vitaux en France où il réside depuis plus de 30 ans ; il a aujourd’hui 65 ans, est grand-père et a pris conscience de la gravité des faits commis ; il sera isolé en Algérie où il n’a plus d’attaches familiales ;
— il ne constitue plus une menace à l’ordre public, les infractions dont il s’est rendu coupable ayant été commises entre 1995 et 2008 ;
— les juridictions judiciaires n’ont jamais estimé utile de prononcer une peine d’interdiction du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’extrême urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. En l’espèce, en l’absence de toute décision préfectorale annonçant l’imminence de son expulsion décidée par arrêté du 4 mai 2010 devenu définitif, ou de toute autre élément révélant la volonté du préfet de la mettre à exécution de façon imminente, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, ayant par ailleurs indiqué au juge judiciaire ne détenir aucun passeport ou toute autre pièce d’identité. Par suite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code, étant précisé qu’une précédente requête en référé liberté ayant le même objet a déjà été rejetée, pour le même motif, par une ordonnance de la juge des référés du tribunal n° 2502606 du 7 mars 2025 devenue définitive, qu’il n’est fait état dans la présente requête d’aucune circonstance nouvelle, et qu’ainsi il apparaît utile de rappeler au requérant et à ses conseils l’existence des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. Par ailleurs, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de M. A tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées, comme doivent l’être également celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Destruction ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Autorisation de travail ·
- Particulier ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Canton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Service social ·
- Illégalité ·
- Jury
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Système d'information ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.