Annulation 7 février 2025
Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2415160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, N° 2409810 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de mettre fin au signalement émis dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne prend pas en compte sa qualité de titulaire d’une carte de séjour délivrée par un Etat membre de l’Union européenne ;
-il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlements (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Zekri représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 juin 1983, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un État de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un titre de séjour, en cours de validité, délivré par les autorités italiennes le 29 avril 2024 et valable jusqu’au 30 juillet 2025, lequel titre le dispensait de l’obtention d’un visa pour entrer sur le territoire français et l’autorisait à y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 jours. Il ressort des pièces versées au dossier et il n’est pas utilement contesté par le préfet, que l’intéressé est entré en France, en dernier lieu, le 2 août 2024, soit moins de 90 jours sur une période de 180 jours, avant l’édiction de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024. Il n’est pas contesté que l’intéressé, qui exerce une activité professionnelle en Italie et séjournait en France chez Mme C…, sa compagne, laquelle réside en France sous couvert d’une carte de résident, disposait des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour en Italie. Si M. A… a fait l’objet d’un arrêté pris à son encontre, le 9 juillet 2024, par le préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français et lui interdisant de circuler sur ce territoire pendant une durée de douze mois, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2409810 du 7 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, alors que M. A… justifie être entré et avoir séjourné régulièrement sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, comme le demande le requérant, d’effacer le signalement de M. A… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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