Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Arfassec Centre Formasat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société Arfassec Centre Formasat demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 du jury plénier du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport notifiée par le procès-verbal de délibération de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports Centre Val de Loire, par laquelle ce jury a invalidé les unités capitalisables de plusieurs candidats ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de valider les unités capitalisables des candidats concernés sur la base des avis favorables des évaluateurs ;
3°) subséquemment d’annuler les décisions d’invalidation et d’enjoindre au jury plénier de réexaminer les délibérations litigieuses.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part que les candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport dont la certification a été invalidée ne peuvent obtenir leur diplôme ni s’insérer professionnellement du fait de la décision litigieuse, d’autre part que la décision du jury engendre des coûts financiers pour la société et porte le discrédit sur la qualité du travail des évaluateurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un vice de procédure, d’un détournement de pouvoir, et qu’elle méconnaît le principe d’égalité.
— Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arfassec Centre Formasat demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le jury plénier du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport a invalidé les unités capitalisables de plusieurs candidats.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La société Arfassec Centre Formasat n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par la société Arfassec Centre Formasat sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Arfassec Centre Formasat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La société Arfassec Centre Formasat.
Copie sera transmise à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La juge des référés
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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