Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2402876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024 et 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Rennes à lui verser une provision d’un montant de 38 508 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle imputable au service et du fait de la rechute de cette maladie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— adjointe technique territorial titulaire au sein de la commune de Rennes, elle a subi à compter du 26 mars 2018 des ulcérations profondes postérieures de la face articulaire du tendon supra-épineux de l’épaule gauche, maladie reconnue imputable au service par un arrêté de la maire de cette commune du 31 janvier 2019 ; une rechute, sous la forme d’une rupture profonde de ce tendon, a été constatée le 13 janvier 2020 ; la responsabilité sans faute de la commune de Rennes est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cette maladie et de sa rechute ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle et de sa rechute s’élève à la somme globale de 38 508 euros se décomposant comme suit :
* 2 508 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les conclusions du médecin agréé ont été rendues au contradictoire de la commune défenderesse dès lors qu’elle est à l’origine de sa désignation et pouvait être représentée devant ce médecin par un médecin-conseil ; il en va de même de l’avis du conseil médical où siégeaient ses représentants.
Par un mémoire du 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés de la mettre hors de cause dans la présente instance.
Elle soutient qu’elle n’a exposé aucun débours pour le compte de son assurée, Mme A, au titre de sa maladie professionnelle, contrairement à la commune de Rennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
— les éléments médicaux sur lesquels la requérante se fonde n’ont pas été établis contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle et de sa rechute ne sont pas certains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale titulaire au sein de la commune de Rennes a été placée en congé maladie à compter du 26 mars 2018 initialement en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Un arthroscanner réalisé le 25 juillet suivant a permis de diagnostiquer la présence d’ulcérations profondes postérieures non transfixiantes de la face articulaire du tendon supra-épineux de l’épaule gauche. Cette maladie a été reconnue imputable au service par un arrêté de la maire de la commune de Rennes du 31 janvier 2019. Le congé de Mme A s’est poursuivi jusqu’au 4 juin 2019, date à laquelle elle a repris son activité à plein temps sans aménagement. Par un arrêté du 18 novembre suivant, la maire de la commune de Rennes a reconnu la consolidation de l’état de santé de l’intéressée à la date du 30 septembre 2019. Toutefois, en raison d’une rechute constituée par une tendinopathie de l’épaule gauche, Mme A a de nouveau été placée en congé de maladie le 13 janvier 2020. Le 18 mai suivant, un arthroscanner a permis de diagnostiquer une rupture profonde du tendon supra-épineux de l’épaule gauche. Par un avis du 18 mai 2022, la commission de réforme des collectivités territoriales a fixé la consolidation de l’état de santé de l’intéressée au jour-même. Par un courrier du 9 février 2024 reçu le 26 février suivant, Mme A a présenté auprès de la commune de Rennes une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de sa maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d’un préjudice qu’il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d’assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l’annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d’assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l’accident.
4. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas été mise en cause dans la présente instance en qualité de défendeur mais d’organisme de sécurité sociale potentiellement subrogé dans les droits de son assurée, Mme A, soutient n’avoir exposé pour le compte de celle-ci aucun débours du fait de sa maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci. Eu égard cependant à l’obligation telle que présentée au point précédent faite au juge de plein contentieux, à peine d’irrégularité de sa décision, de mettre en cause l’organisme de sécurité sociale dans les instances initiées par un assuré social, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la CPAM d’Ille-et-Vilaine comme elle le demande.
Sur le principe de la responsabilité de la commune de Rennes :
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. Il est constant que les ulcérations profondes postérieures non transfixiantes de la face articulaire du tendon supra-épineux de l’épaule gauche, dont les manifestations cliniques ont été constatées le 26 mars 2018, ont été reconnues comme une maladie professionnelle imputable au service par un arrêté de la maire de la commune de Rennes en date du 31 janvier 2019. Il est en outre constant que postérieurement à la date de consolidation de la maladie professionnelle initiale fixée au 30 septembre 2019 par un arrêté du 18 novembre suivant, Mme A a subi une rupture profonde de ce tendon dont les manifestations ont été médicalement constatées le 13 janvier 2020 et qui a été reconnue par plusieurs arrêtés de la maire de la commune de Rennes pris à compter du 30 juin 2020 comme une rechute de sa maladie professionnelle imputable au service. Il résulte par conséquent de ce qui a été exposé aux points précédents que l’obligation dont se prévaut Mme A, non remise en cause en défense, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Rennes du fait des conséquences personnelles de sa maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports du médecin agréé :
8. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
9. La commune de Rennes, qui a saisi le Dr C, médecin agréé, de missions d’expertise dans le cadre du placement de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service et du suivi de celui-ci, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable des rapports de ce médecin au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions du médecin agréé, la commune ne saurait être regardée comme contestant utilement les rapports établis par celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction que la consolidation des conséquences dommageables de la maladie professionnelle initiale a été fixée au 30 septembre 2019 par un arrêté de la maire de la commune de Rennes du 18 novembre suivant. En outre, si par son avis du 18 mai 2022, la commission de réforme des collectivités territoriales a fixé la date de consolidation des conséquences dommageables de la rechute au jour-même, le Dr C a, par son rapport du 4 janvier 2022, fixé la date de consolidation au 14 décembre 2021, date de réalisation des opérations d’expertise. Eu égard à la circonstance selon laquelle Mme A était âgée de 54 ans à ces deux dates, il y a lieu, pour l’indemnisation des préjudices non sérieusement contestables dans le cadre de la présente instance, de retenir la date la plus ancienne, soit celle du 14 décembre 2021, ainsi que le sollicite la requérante.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A n’a pas été évalué par le médecin agréé missionné à plusieurs reprises par la commune de Rennes. La requérante soutient toutefois sans être contredite en défense avoir subi, du fait de sa maladie professionnelle initiale et de la rechute de celle-ci, un déficit fonctionnel temporaire de classe I qui doit en conséquence être évalué à hauteur de 10 % entre les dates auxquelles la maladie et sa rechute ont été constatées et leurs consolidations respectives, à savoir donc entre le 26 mars 2018 et le 30 septembre 2019 d’une part, et entre le 13 janvier 2020 et le 14 décembre 2021 d’autre part, la circonstance qu’aucun des rapports du médecin agréé n’ait indiqué, faute pour celui-ci d’avoir été saisi par la commune d’une mission sur ce point, que les soins réalisés entre le 17 mai et le 7 novembre 2019 devaient être pris en charge par cette collectivité, n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence du déficit subi au cours de cette période. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 16,44 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le montant non sérieusement contestable dû au titre de la maladie professionnelle et de sa rechute peut être évalué à 2 064,86 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de la maladie litigieuse et de sa rechute, il résulte de l’instruction qu’elle a subi du fait de celles-ci des douleurs chroniques à l’origine de la prescription d’anti-inflammatoires, de paracétamol et d’antalgiques et d’une hospitalisation de jour le 29 janvier 2021 en centre antidouleur. Par suite, quand bien même Mme A a refusé certaines thérapies et a mis en œuvre des techniques d’automédication ainsi que le fait valoir la commune en défense, elle doit être regardée comme ayant subi de manière non sérieusement contestables des souffrances nécessairement en lien avec la maladie professionnelle et sa rechute dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Il est constant que Mme A s’est vu prescrire le port d’une attelle d’immobilisation jour et nuit pendant une période de cinq semaines suite à une chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en ambulatoire, intervenue le 21 août 2020 et imputable à la rechute de sa maladie professionnelle, afin de permettre la cicatrisation des tendons réparés. Si la commune fait valoir que la preuve du port effectif de cette attelle n’est pas rapportée, le chirurgien, par son courrier du 24 août 2020, soit trois jours après cette intervention, évoquant une « mise dans une écharpe » pendant six semaines, n’a pas relevé un refus de Mme A du port de ce dispositif. Cette dernière produit en outre trois témoignages de proches non remis en cause en défense faisant état du port d’une attelle pendant cinq semaines. Il sera par suite fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire ainsi établi en l’évaluant à la somme non sérieusement contestable de 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr C du 4 janvier 2022 non sérieusement remis en cause en défense, que Mme A subit, de manière non sérieusement contestable, un déficit fonctionnel permanent de 15 % à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle. La requérante ayant été âgée de 54 ans à la date de consolidation retenue plus haut, il y a lieu d’indemniser ce déficit, par application du barème Mornet, en lui accordant une provision d’un montant de 25 950 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
15. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par la commune en défense, que Mme A conserve, en raison de l’intervention de réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 21 août 2020 imputable à la rechute de sa maladie professionnelle, une cicatrice dont la photographie est produite par la requérante. Eu égard à son ampleur, son aspect et son emplacement, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent non sérieusement contestable en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert sur une échelle de 0 à 7, à hauteur de 500 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 30 014,86 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Rennes versera à Mme A une provision d’un montant de 30 014,86 euros.
Article 2 : La commune de Rennes versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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