Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2402644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402644 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu’une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et qu’il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
3. Pour contester la décision de retrait de point litigieuse, M. B se borne à soutenir qu’il n’était plus, à la date de l’infraction correspondante, propriétaire du véhicule incriminé. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée qu’au moyen d’une requête en exonération auprès du ministère public. Par suite, l’unique moyen invoqué par le requérant, qui vise à contester la matérialité des faits est irrecevable.
4. Dans ces conditions, alors que M. B n’a annoncé la production d’aucun mémoire complémentaire et que le délai de recours est expiré, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point du permis par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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