Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 févr. 2024, n° 2201149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 20 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours contre la décision du 26 avril 2021 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis ainsi que la décision du 26 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de contrôle par le chef d’établissement ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision de sanction disciplinaire est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de compétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la formation de la commission de discipline ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de la décision de sanction prise par la commission de disciplinaire, et au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que:
— les conclusions dirigées contre la décision de la commission de discipline du 26 avril 2021 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 14 janvier 2022.
Par un courrier du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif du 23 avril 2021.
M. B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, incarcéré depuis le 25 octobre 2017, a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes du 2 septembre 2020 au 9 juin 2021. En raison d’évènements intervenus le 23 avril 2021, M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le même jour. Par une décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 26 avril 2021, M. B a fait l’objet d’une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois pour des faits de violences à l’encontre d’un autre détenu. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre la décision du président de la commission de discipline devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 7 mai 2021. En l’absence de réponse de cette dernière, une décision implicite de rejet est intervenue. Par la présente requête, M. B demande l’annulation d’une part de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif, et d’autre part, des décisions de sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 500/S du 7 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°1 du 11 janvier 2019 de la préfecture de la Loire-Atlantique, M. A F a reçu délégation du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. () ».
4. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient avoir été placé en cellule disciplinaire à titre préventif alors que cette mesure ne constituait pas l’unique moyen de mettre fin à l’incident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif pour des faits de violence à l’encontre d’une personne détenue et que la décision attaquée mentionne que cette mesure était nécessaire pour préserver la sécurité des personnes et de la détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel que soulevé, doit être écarté.
5. Enfin, si le requérant se prévaut de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, qui prévoit que le chef d’établissement contrôle systématiquement l’opportunité et la régularité des mises en prévention lorsqu’il ne prend pas lui-même la décision, cette circulaire, qui n’est pas opposable, ne revêt toutefois aucun caractère règlementaire et impératif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le chef d’établissement a décidé de le placer à titre préventif en cellule disciplinaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de sanction disciplinaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (). ». Aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
8. Il ressort des mentions mêmes de la décision prise sur rapport d’enquête du 23 avril 2021, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que cette décision, qui constitue la décision d’engagement des poursuites disciplinaires, fait apparaitre de manière anonymisée, l’identité par la mention des initiales « J. F. » et la signature de son signataire en indiquant que l’auteur des poursuites est un « 1er surveillant ». Il n’est pas contesté qu’en application de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale le chef d’établissement a pu déléguer sa signature au premier surveillant « J. F. » pour les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires prises en application de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure selon lequel le chef d’établissement n’est pas l’auteur des poursuites ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». L’article R. 57-7-8 du même code dispose que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-12 du même code : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
10. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
11. En l’espèce, il est constant que la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes comportait, lors de sa séance, un assesseur pénitentiaire, un assesseur extérieur ainsi que Mme D C, directrice adjointe du centre de détention de Nantes. Il ressort des pièces du dossier que par une délégation de signature du 1er octobre 2020, régulièrement publiée le 9 octobre 2020 au recueil des administratifs n°125 de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a délégué sa compétence à Mme C pour présider les commissions de discipline en application de l’article R. 57-7-7 du code de procédure pénale. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par « N. D. », surveillant et le rapport d’enquête par « J. F » premier surveillant, alors que le procès-verbal de la commission de discipline du 23 avril 2021 fait état de la présence de « G. F » surveillant, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendu d’incident aurait également siégé à la commission de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Aumaunier, assesseur extérieur, était mentionné dans la liste des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire habilitées par le président du tribunal judiciaire de Nantes, produite en défense. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du président de la commission de discipline et de l’irrégularité de la composition de la commission ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
13. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat, dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance, ne soit pas présent lors des débats contradictoires, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration.
14. Pour contester la décision attaquée, M. B fait valoir que son avocat a été convoqué tardivement, dans un délai inférieur à 24 heures avant la commission de discipline tenue le 26 avril 2021 à 14h30. Contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de 24 heures dont il se prévaut, mentionné aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale concerne le délai de convocation de la personne détenue et non pas de son avocat. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à la commission de discipline le 23 avril 2021 à 14h42 et a demandé à être représenté par son avocat personnel le même jour à 14h50. Si l’avocat personnel de M. B a été convoqué pour la première fois dans la matinée du 26 avril 2021, soit tardivement compte tenu de la date de la convocation à la commission, cette tardiveté étant imputable à l’administration pénitentiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été représenté par un autre avocat lors de la commission disciplinaire du 26 avril 2021. M. B ne soutient ni même n’allègue que l’avocat l’ayant représenté n’aurait pas été en mesure d’assurer sa défense. Dans ces conditions, et dès lors que M. B a été représenté par un avocat lors de la commission de discipline, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 51-7-33 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire. « . Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-47 de ce code : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (). / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 57-7-1 ; (). ".
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Il est reproché à M. B d’avoir commis des faits de violence à l’encontre d’une autre personne détenue. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident dressé le 23 avril 2021, que l’intéressé a porté un coup de poing à un autre détenu. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un grand nombre de compte-rendu d’incident sur une période de temps assez courte pour d’autres faits de violence et de comportement menaçant envers d’autres détenus ou des surveillants pénitentiaires. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, qui constituent une faute disciplinaire du premier degré, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-1, la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la disproportion doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
19. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
ah
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