Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 janv. 2022, n° 20/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 12 octobre 2020, N° 18/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PAPIN
C/
Y
copie exécutoire
le 26/01/2022
à
Me FABING
M. X
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 20/05372 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4XE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 OCTOBRE 2020 (référence dossier N° RG 18/00142)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PAPIN
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur B C Y […]
représenté et concluant par M. Joël X, délégué syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2021, devant Mme Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 26 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de Chambre,
Mme Z A, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 octobre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. B-C Y à son ancien employeur, la société Papin, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018 ( 10 636 euros), indemnité pour travail dissimulé (15 660 euros), rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 22 jours (1 104 euros), rappel d’indemnité de départ en congés de fin d’activité (600 euros), indemnité de procédure ( 2000 euros), a ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 23 490 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l’employeur aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 29 octobre 2020 par la société Papin à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution du défenseur syndical de M. Y, intimé, effectuée le 25 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2021 disant n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel formée par voie électronique le 29 octobre 2020 par la société Papin et disant que les frais de l’instance seront à la charge du trésor public ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2021, régulièrement notifiées, par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que le salarié a été intégralement rémunéré au titre des heures de travail effectuées, qu’il a été pleinement rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de départ en congé de fin d’activité, qu’il ne justifie pas de la matérialité de l’infraction de travail dissimulé, que son caractère intentionnel n’est pas démontré, sollicite l’infirmation du jugement, demande que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes, que soit ordonnée la restitution de la somme versée en exécution du jugement (23 490 euros), qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure (2000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2021, régulièrement notifiée, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’employeur a volontairement dissimulé une partie des heures de travail effectuées en ne tenant pas compte de la totalité des heures enregistrées par le chrono-tachygraphe, soutenant qu’en conséquence son salaire de référence a été minoré, qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de départ en congé de fin d’activité, affirmant que le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit des manoeuvres effectuées par l’employeur, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure pour la procédure d’appel (2000 euros) ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 4 février 2021 par l’appelant et le 15 février 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Papin a pour activité le transport de marchandises pour le compte de tiers ainsi que toutes opérations logistiques. Elle emploie 45 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités annexes du transport.
M. Y a été embauché par la société Transports Caille en qualité de conducteur grand routier aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 1991.
La société Papin ayant repris l’activité relative aux transports en benne de la société Transports Caille, le contrat de travail de M. Y, affecté à ce service, a été transféré à la société Papin le 1er juillet 2011.
Par courrier adressé à son employeur le 11 février 2018, M. Y a démissionné de son emploi pour bénéficier d’un congé de fin d’activité.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. Y a saisi le 31 août 2018 le conseil de prud’hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 12 octobre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018 M. Y soutient qu’en application des dispositions prévues par le code des transports, la réglementation européenne et la convention collective applicable, la totalité des temps de service enregistrés par le chrono-tachygraphe doit être rémunérée et qu’en l’absence de prévenance de l’employeur sur une manipulation incorrecte du sélecteur du conducteur, la totalité des temps de service enregistrés par l’appareil de contrôle ouvre droit à rémunération.
En l’espèce, le salarié affirme que l’employeur n’a pas rémunéré la totalité des temps de service enregistrés par l’appareil de contrôle.
Il précise avoir refusé de signer l’avenant proposé lors du transfert de son contrat de travail, avoir toujours respecté les modalités d’utilisation du chrono-tachygraphe et avoir constaté que l’employeur ne le rémunérait pas pour la totalité des temps de service effectués.
M. Y précise avoir sollicité de son employeur les copies des relevés de sa carte conducteur les 2 avril et 26 mai 2018.
Le salarié soutient en outre ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des jours fériés travaillés.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’employeur conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La société expose que dans le cadre de ses fonctions, le salarié devait remplir une fiche journalière d’activité permettant la justification de ses heures de travail, cette fiche reprenant les éléments nécessaires au calcul de son salaire (temps d’arrêt en position 'travail’ ou 'mise à disposition’ ou 'repos', les détails du véhicule, les prises de carburant, les lieux de chargement et déchargement…).
L’employeur soutient qu’ainsi tous les arrêts sur le disque devaient être justifiés, que le salarié avait connaissance de cette procédure interne mais qu’en dépit de ces consignes, malgré des rappels à l’ordre, le salarié ne remplissait pas correctement ses fiches journalières, ne mettait pas son chrono-tachygraphe en position 'repos’ alors qu’il était en pause.
Ainsi, l’employeur indique que les rectifications opérées l’ont été en application de cette procédure, conformément à l’article R 3312-58 du code des transports et de la convention collective applicable.
La société précise que chaque mois le salarié recevait un décompte conducteur portant la mention 'En cas de désaccord, inscrivez vos remarques, observations du chauffeur' et que le salarié au cours de la relation contractuelle n’a jamais contesté les décomptes mensuels.
Enfin, l’employeur indique que le salarié ne justifie pas du fait qu’il travaillait effectivement pendant lesdites périodes revendiquées, celles-ci ne concernant que les périodes de travail, le salarié ne contestant pas les heures de prise de service, de fin de service, d’amplitude de service et de conduite.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y revendique un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats des éléments précis relatifs à la période comprise entre octobre 2015 et février 2018 puis effectue une règle de 3, calcule le salaire moyen manquant sur cette période, l’évalue à 296 euros par mois et sollicite cette somme pour la période comprise entre mars et octobre 2015.
M. Y produit pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018 des décomptes manuels de son temps de travail, ses bulletins de paie, la copie des relevés chrono-tachygraphes pour certaines périodes communiqués par son employeur.
Il ressort de ces éléments que si le salarié produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018, les pièces et documents produits ne sont pas de nature à étayer ses prétentions pour la période comprise entre mars et octobre 2015, M. Y ne produisant aucun relevé des heures effectuées par semaine civile, aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, ne décompte pas les jours d’absence ou de congés, ne permettant pas à l’employeur de répondre sur la demande sollicitée sur cette période.
En réponse, l’employeur, qui soutient avoir modifié la rémunération du salarié en fonction des fiches journalières remplies par ce dernier, verse aux débats un exemplaire vierge de fiche d’activité, les diagrammes des heures de la carte chrono numérique du salarié pour la période comprise entre mars 2015 et février 2018, les décomptes mensuels conducteurs de mars 2015 à février 2018, les bulletins de salaire ainsi que le tableau récapitulant les heures effectuées et rémunérées de mars 2015 à février 2018.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M Y a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé pour la période comprise entre octobre 2015 et février 2018.
En effet, il sera à titre liminaire rappelé que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
En outre, s’il appartient effectivement à l’employeur, en application de l’article R 3312-58 du code des transports de contrôler la durée de travail des conducteurs relevés par les tachygraphes au moyen, notamment, des fiches d’activité en vigueur dans l’entreprise, il y a lieu de constater que la société, qui soutient que M. Y ne remplissait ni régulièrement ni correctement ces fiches, n’en verse aucune le concernant aux débats.
L’employeur, qui soutient que les temps déduits de la rémunération versée au salarié correspondaient uniquement à des temps durant lesquels M. Y n’avait pas correctement positionné son chrono- tachygraphe en mode repos alors qu’il se trouvait en pause, ne verse pas d’élément en ce sens.
L’employeur, qui affirme avoir régulièrement rappelé à l’ordre le salarié concernant la bonne utilisation de sa carte de contrôle n’en justifie pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. Y pour la période comprise entre octobre 2015 et mars 2018 à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Pour la période comprise entre mars et octobre 2015, le salarié doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande formée par le salarié.
Il indique que l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 22 jours de congés acquis par le salarié lui a été effectivement versée lors de son départ à hauteur de 1 549,24 euros.
L’employeur soutient que ce montant est conforme aux prescriptions de l’article L 3141-24 du code du travail et que M. Y ne peut d’une part solliciter l’équivalent de 10 heures par jour de travail, voire 12 heures, et d’autre part effectuer son calcul en retenant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire comme salaire journalier.
Le salarié demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il indique qu’il effectuait entre 9 heures et 10 heures 30 de service réel par journée de travail, de sorte que le montant de l’indemnité de congés payés doit tenir compte de cette durée.
Sur ce ;
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu prendre la totalité des congés auxquels il avait droit, il reçoit une indemnité compensatrice pour les congés non pris.
En application de l’article L 3141-28 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée selon les mêmes modalités que l’indemnité de congés payés.
Les éléments de rémunération pris en compte sont les mêmes que pour le calcul de l’indemnité de congés payés. En particulier, l’indemnité de congés payés perçue au cours d’une période de référence doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette période.
En cas de versement d’un rappel de salaire, la part de rappel se rapportant à la période de référence doit être prise en compte.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. Y bénéficiait au jour de son départ de 22 jours de congés payés acquis et qu’il a perçu de son employeur la somme de 1 549,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Au regard de la rémunération perçue par le salarié, du rappel de salaire précédemment accordé, le salarié aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1882,73 euros.
En conséquence, l’employeur doit être condamné à lui verser une somme de 333,49 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ en congés de fin d’activité
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris de ce chef aux motifs que le salarié, en application des dispositions issues de l’accord du 28 mars 1997 pouvait prétendre, au regard de son ancienneté à une somme équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 4 641,39 euros ; qu’il a perçu en février 2018 la somme de 4 641,56 euros de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits à ce titre.
Le salarié requiert la confirmation de la décision déférée aux motifs que l’employeur a calculé cette somme sur la base d’un salaire minoré au regard des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Il considère que pour les trois derniers mois d’activité il aurait dû percevoir la somme de 7 832,62 euros soit mensuellement la somme de 2 610,87 euros, de sorte que le montant de la prime de cessation d’activité s’élève à la somme de 5 241,74 euros.
Sur ce,
L’accord du 28 mars 1997 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans stipule en son article 3.3: 'La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l’intéressé au versement, par l’entreprise, d’une indemnité de cessation d’activité calculée, compte tenu de l’ancienneté acquise dans l’entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d’ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté ;
- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d’ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l’intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l’entreprise.'
Au regard du rappel de salaire accordé précédemment au salarié, de son ancienneté de plus de 25 années, de sa rémunération moyenne au cours des 12 derniers mois précédant son départ, M. Y peut prétendre au versement d’une indemnité à hauteur de 5 134,72 euros.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser à titre de complément la somme de 493,16 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris aux motifs d’une part que l’infraction au titre du travail dissimulé ne saurait être caractérisée et d’autre part que l’élément intentionnel n’est pas établi.
M. Y, qui requiert la confirmation du jugement entrepris, soutient que la société Papin déduisait volontairement des bulletins de salaire des heures de service effectuées, ce qui caractérise la volonté de l’employeur de dissimuler pour ne pas les rémunérer l’intégralité des heures effectuées.
Sur ce,
Par application de l’article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, s’il a été précédemment jugé que le salarié n’avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au calcul du nombre d’heures effectuées par le salarié, du bon usage du chrono-tachygraphe, du respect des procédures internes, que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer à M. Y des heures supplémentaires.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande.
Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance
La société Papin demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement.
Cependant, le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions à hauteur de cour conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le jugement entrepris qui a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Laon du 12 octobre 2020 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Papin à verser à M. B-C Y les sommes suivantes :
- 8 268 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2015 et mars 2018 outre 826,8 euros au titre des congés payés afférents,
- 333,49 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 493,16 euros au titre du solde d’indemnité de départ en congés de fin d’activité,
Déboute M. B-C Y de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre mars et octobre 2015 ;
Déboute M. B-C Y de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Dit que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
1. E F G H
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