Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 févr. 2022, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 21 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 62
RG N° : N° RG 21/00315 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGDP
AFFAIRE :
A X
C/
G B, […]
MCS/MLL
autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée
Me AMET, Me BRU SERVANTIE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2022
---==oOo==---
Le neuf Février deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X
de nationalité française
né le […] à […]
représenté par Me Pierre-Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 21 MARS 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE
ET :
G B
de nationalité française
né le […] à , demeurant […]
GRANDLIEU
représenté par Me BRU SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, Me Antoine FEREZOU de GIE EWEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
[…]
dont le siège social est […]
représenté par Me BRU SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, Me Antoine FEREZOU de GIE EWEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Décembre 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Z-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-J K, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Z-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 février 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Z-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, les services sanitaires de la Corrèze ont informé la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL de la nécessité de procéder dans les 30 jours à la régularisation d’anomalies constatées dans l’identification et l’enregistrement des bovins lui appartenant.
Faute d’avoir remédié à la situation dans le délai imparti, les services compétents ont imposé une limitation des mouvements d’entrée et de sortie de la totalité des animaux par courrier recommandé du 22 janvier 2019.
Dans le cadre des opérations de régularisation, les animaux ont été confiés à l’exploitation de M. A X , lequel, se prévalant d’un contrat conclu avec la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL ,a sollicité M. G B, son gérant, pour obtenir le règlement d’une facture d’un montant de 13260 € au titre de la pension des bovins pour la période des 23 et 29 mai au 8 juillet 2019 avant la récupération des animaux, sauf exercice d’un un droit de rétention.
M. B a réglé la facture de 13260€ TTC et les animaux ont été retirés de l’exploitation de M. X .
Suite à une mise en demeure infructueuse en remboursement d’une fraction du prix, M. B a fait assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins d’obtenir, à titre principal, le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre du prétendu contrat conclu pour la pension des bovins, outre la somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. Y ;
- condamné M. Y à payer à M. B les sommes suivantes :
* 13 260 € à titre de remboursement de la facture indue, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
* 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. B et la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL du surplus de leurs demandes ;
- débouté M. Y de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire en toutes les dispositions du présent jugement
- condamné M. Y aux dépens.
****
Appel de la décision a été relevé le 6 avril 2021 par M. A X du chef de l’ensemble de ses dispositions.
.L 'affaire a été orientée à la mise en état .
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 octobre 2021, M. A X demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l’intervention à titre personnel de M. B pour défaut de qualité à agir ;
- déclarer la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B, en sa qualité de gérant, mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- débouter la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B, en qualité de gérant, de leur demande de remise en cause du coût de sa prestation ;
- condamner la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B, en qualité de gérant, solidairement, à lui payer la somme de 1 236 € au titre du solde de la facture du 26 novembre 2019 ;
subsidiairement,
- ordonner la requalification de son intervention en gestion d’affaires et condamner la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B, en qualité de gérant, solidairement, en deniers et quittance à lui régler la somme de 13 260 € outre celle de 1 236 € ;
en tout état de cause,
-condamner la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B en qualité de gérant, solidairement, à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qui lui a été causé ;
-condamner la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B en qualité de gérant, solidairement, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B en qualité de gérant, aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement fixés aux articles L 444-1 et suivants du code de commerce.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er octobre 2021, M. G B et la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de :
- prononcer que M. X ne fait pas la preuve d’un contrat ni de leur accord sur le principe et le quantum des sommes exigées au titre de la « facture pro forma » de 13 260 € qu’ils n’ont jamais acceptée ;
- prononcer que M. X a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle en exigeant et obtenant sous la contrainte le paiement d’une somme de 13 260 € en abusant d’un prétendu droit de rétention et d’un état de faiblesse ;
- prononcer que la facture « pro forma » de 13 260 €, qui n’a été acceptée ni dans son principe, ni dans son quantum, n’est pas un document contractuel et qu’elle est nulle et de nul effet ;
- rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif jugement dont appel quant au patronyme
de A X (et non Y),
en conséquence :
-condamner M. X à payer à M. B ou à défaut à la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL:
* à titre principal, la somme de 13 260 € correspondant aux sommes exigées sur le fondement d’un prétendu droit de rétention totalement abusif et d’un contrat qui n’est nullement prouvé dans son principe et son quantum et qui est donc nul et de nul effet ;
* à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal n’annulait pas purement et simplement la prétendue « f a c t u r e » , l a s o m m e d e 8 6 3 6 € , c o r r e s p o n d a n t à l a « s u r f a c t u r a t i o n » r é a l i s é e p a r M. X par rapport aux prix du marché, qui sont habituellement inférieurs à 2 € HT par bovin et par jour ;
* en toute hypothèse, à la somme de 3 000 € à titre des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice matériel et moral subi (perte de temps, tracasseries administratives, comportement déloyal, privation de trésorerie de 13 260 € depuis plusieurs mois).
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties
,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement entrepris:
Dans le corps du jugement et dans son dispositif, A X est dénommé A Y.
Il y a lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le nom patronymique de A X .
*Sur la qualité à agir de G H :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
A X conteste la qualité à agir de G H au motif que ce dernier qui a procédé au règlement de la facture pro forma ne peut se prévaloir d’aucun avantage en raison des indications erronées reprises dans le libellé de ladite facture qu’il a lui-même communiquées à Monsieur X et du paiement de cette facture qu’il a réglée en connaissance de cause pour le compte de la SCEA, qu’il lui appartient de faire valoir une éventuelle créance contre la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL s’il a payé pour son compte mais qu’il est dépourvu du droit à agir en remboursement de la somme payée contre M. X .
Il sera relevé, tout d’abord, qu’il n’est pas contesté par Monsieur X que la facture pro forma qu’il a établie pour la somme de 13260 € TTC est libellée au nom de G H et a été réglée par ce dernier, lequel précise l’avoir réglée sur ses fonds personnels et non avec les fonds de la SCEA dont il est le gérant.
Il est constant que la facture litigieuse est relative à des frais de pension de bovins appartenant à la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL , que l’éventuelle débitrice de ladite facture est donc bien la SCEA et non G H personnellement.
Ce dernier, qui conteste le bien-fondé de son paiement est recevable à agir contre A X en remboursement de la somme de 13260 € qu’il prétend avoir indûment versée.
La fin de non recevoir soulevée par M. X sera, en conséquence, rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
*Sur le bien fondé de l’action en restitution de la somme de 13260 €:
L’action intentée est une action en répétition de l’indu.
En vertu de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est établi, tout d’abord, que le paiement effectué par G H n’est pas volontaire et a été effectué sous la menace de l’exercice par A X , du droit de rétention des bovins qu’il avait en pension.
Il est exact, ensuite, qu’aucun contrat écrit n’ a été conclu entre A X et G H et /ou la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL pour la prise en pension des animaux fixant les conditions de cette prise en charge et notamment son le prix.
Il sera observé que cette mise en pension dans l’ exploitation de M. X est intervenue dans un contexte d’urgence, la SCEA étant sous le coup d’une demande pressante de régularisation sanitaire de ses bovins à l’initiative de la Direction de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze, ainsi que l’établit les divers courriers de cette administration versés aux débats par G B et la SCEA.
Il ressort, en particulier, de la lettre du Docteur C D, chef du service de la santé de la protection animale et de l’environnement à la Direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations de la Corrèze du 10 juillet 2019 adressée à la SCEA , les précisions suivantes quant aux conditions de mise en pension des bovins de la SCEA chez M. X :
« En réponse au courrier du 22 janvier 2019 relatif à la limitation de mouvement des bovins de votre cheptel, vous vous êtes organisés pour assurer une contention des bovins dans un lieu adapté pour la réalisation des prélèvements de poils en vue d’analyse génétique afin d’envisager une régularisation au titre de la traçabilité bovine. En effet, le site de l’élevage situé Les Ages à Chambéret n’était pas doté des moyens nécessaires pour la contention des animaux. Mon service était présent les 23 mai et 29 mai 2019 sur le site des Ages au moment du chargement des animaux (15 bovins le 23 mai et 38 bovins le 29 mai). 53 bovins ont été chargés à votre initiative après que vous ayez sollicité l’établissement BELLIVIER situé à Masseret. 53 bovins ont alors été conduits vers l’exploitation de Monsieur X A situé à la Chapelle aux Brocs. 53 prélèvements de poils ont été réalisés sur 53 bovins par l’établissement départemental de l’élevage et envoyés au laboratoire en vue d’analyse génétique .55 bovins sont donc répertoriés sur votre inventaire de cheptel 8 juillet 2019. L’étude des résultats d’identification génétique réalisée conjointement entre les services et l’EDE montres 46 bovins avec une traçabilité établie sans aucun doute et 7 bovins avec une traçabilité incomplète par manque d’origine.
Ces éléments permettent de régulariser et d’identifier l’ensemble du cheptel : 53 bovins avec toutefois une procédure canalisée pour les 7 bovins qui devront être conduits dans un abattoir du département de la Corrèze sous couvert de laissez-passer sanitaire. Vous nous indiquerez par le moyen qui vous convient le lieu et la date de l’abattage des 7 bovins; concernant les 46 autres bovins, l’absence de prophylaxie depuis plusieurs années fait que dans l’immédiat, ils ne peuvent quitter l’exploitation que pour la boucherie; vous trouverez en pièce jointe un laissez-passer sanitaire pour ces animaux valables jusqu’aux 15 août 2019. Si vous optiez pour une démarche de requalification sanitaire de tout ou partie de ces animaux vous nous fournirez :
-premièrement, l’adresse d’un lieu de quarantaine afin que nous puissions vérifier avec les services vétérinaires du lieu de quarantaine, la faisabilité,
-deuxièmement ,la liste des bovins concernés.
Un laissez-passer global serait alors rédigé dans ce sens'.
Il ressort des termes de ce courrier que c’est bien la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL qui s’est organisée pour assurer une contention de ses bovins dans un lieu adapté (son domaine ne l’étant pas) pour permettre la régularisation au titre de la traçabilité bovine qui lui était demandée par l’administration.
Il ressort de ce même courrier qu’elle a, elle même, fait appel à un transporteur pour conduire les animaux dans l’exploitation de Monsieur A X .
Dans ces conditions, il se déduit de cette lettre qu’il y a eu mise en pension par la SCEA de ses animaux dans l’établissement de Monsieur X et que cette mise en pension n’a pu intervenir qu’à titre onéreux. La SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et son gérant le reconnaissaient implicitement dans le courrier du 17 juillet 2019 et celui de leur conseil du 4 novembre 2019 adressés à M. X dès lors qu’ils ne contestaient pas le principe d’une facturation mais seulement son montant qu’ils jugeaient excessif.
Il est exact toutefois que les conditions tarifaires de ce contrat n’ont pas été définies préalablement entre les parties, que la SCEA n’a pas donné son accord préalable sur le prix de pension journalière appliqué par Monsieur le X et repris dans sa facture pro forma ,soit un prix de pension hors-taxes de 5 € par jour et par animal.
La SCEA conteste ce prix exposant que le prix journalier de pension est habituellement inférieur à 2
€ HT et elle produit notamment le barème de mise en pension de bovins de la Chambre d’agriculture des Hauts de France qui mentionne un prix de journée de 1,95€ à 2,10€ HT pour les bovins de plus de deux ans.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un accord de la SCEA sur le prix appliqué par A X il y lieu de retenir un prix de journée de 2 € HT par bovins et de fixer à la somme totale de 4420 HT le montant dû à A X au titre des frais de pension.
-pour la période du 23 mai 2019 au 9 juillet 2019(46 jours) pour 15 bovins, soit 1380€
-pour la période du 29 mai 2019 au 8 juillet 2019 (40 jours) pour 38 bovins, soit 3040€.
Les intimés justifient à leurs pièces de l’application d’un taux de TVA applicable de 10 % pour ce type de prestation et non de 20 % comme retenue par Monsieur A X .
Dans ces conditions, Monsieur A X est fondé à réclamer à la SCEA la somme de 4862 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et il sera débouté du surplus de sa facture proforma.
*Sur la demande en paiement par A X de la somme de 1326 € à titre de solde de facture du 26 novembre 2019:
Cette facture correspond au paiement d’un solde de prix de pension des animaux qu’il a hébergés et conservés jusqu’à leur enlèvement total.
M. X établit à ses pièces du bien fondé du principe de sa réclamation.
Cependant, cette facture complémentaire a également été établie sur la base d’un prix de journée HT de 5 € par animal.
Dans ces conditions, la prestation sera évaluée comme précédemment sur la base d’un prix de 2 HT avec une TVA de 10 %.
-pour la période du 9 juillet au 11 juillet 2019 (3 jours)pour 42 bovins : 252 € HT
-pour la période du 9 juillet au 16 juillet 2019 (8 jours) pour 10 bovins : 160 € HT
La SCEA est redevable à ce titre de la somme de 453,20 TTC.
*Sur les comptes entre les parties:
La SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL sera condamnée à payer à Monsieur A X au titre de la mise en pension de ses bovins, pour solde de tout compte, la somme de 5315,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.
Monsieur A X sera condamné à restituer à Monsieur G H la somme de 13'260 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.
*Sur les demandes en dommages intérêts des parties :
La demande en dommages-intérêts présentée par G H sera rejetée dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires.
La demande de dommages intérêts pour préjudice moral de M. X sera également rejetée, en l’absence de démonstration d’un préjudice en relation de causalité avec une faute de la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL et M. B.
* Sur les demandes accessoires:
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application partie au profit des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens:
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la rectification du jugement entrepris en ce que dans le corps du jugement et dans son dispositif, le nom patronymique Y est remplacé par X ,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par A X , a déclaré recevable l’action de G H, et condamné Monsieur A X à payer à Monsieur G H la somme de 13'260 € à titre de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL à payer à A X , pour solde de tout compte au titre de la mise en pension de ses bovins, la somme de 5315,20€ TTC. avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,
Déboute A X du surplus de ses demandes,
Déboute M. G I et la SCEA GENE AGE TECH INTERNATIONAL du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-J K. E F.Décisions similaires
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