Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 25 mai 2016 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Quincampoix ;
de mettre à la charge de la commune de Quincampoix les frais d’expertise en application de l’article R. 621-11 et suivants du même code ;
de mettre à la charge de la commune de Quincampoix une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 25 mai 2016, dont il est en droit de demander l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Quincampoix, représentée par Me Gillet, formule les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet du surplus des conclusions présentées par M. C….
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais du requérant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Quincampoix depuis le 1er janvier 2016, a été victime d’un accident de service survenu le 25 mai 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du même jour. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis directement en lien avec cet accident de service.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Quincampoix ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. C… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les lésions initiales et les séquelles affectant M. C… en relation directe avec l’accident de service dont il a été victime le 25 mai 2016, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. C… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
de donner son avis sur le point de savoir si M. C… est apte ou inapte à reprendre ses fonctions ou toute fonction dans la fonction publique territoriale en indiquant, s’il y a lieu, le degré d’inaptitude ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 25 mai 2016, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de M. C… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la Caisse des Dépôts de Bordeaux, à la commune de Quincampoix et au Dr B… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Extensions ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- École publique ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Affectation ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense
- Finances publiques ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Paie ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Recouvrement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Délivrance ·
- Commune ·
- Document officiel
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Autriche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.