Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 à 17h51, M. A… B…, représenté par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Aube du 23 février 2026 refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Vivre ensemble » qu’il conduit pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Vendeuvre-sur-Barse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature aux élections municipales de Vendeuvre-sur-Barse de la liste « Vivre Ensemble » qu’il mène ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui délivrer un récépissé définitif relatif à l’enregistrement de sa candidature sur la liste « Vivre ensemble » dès lors que le rôle du préfet doit se limiter à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 228 et R. 128 du code électoral ; il ne peut apprécier, au stade de l’enregistrement de la candidature, si le ou les candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Marrion, représentant M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé à la sous-préfecture de Bar-sur-Aube le 23 février 2026, la candidature de la liste « Vivre ensemble » qu’il conduit pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Vendeuvre-sur-Barse. Par une décision du 23 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration de candidature au motif que le requérant, tête de liste, est chef de service en Direction départementale des territoires, appartenant à la catégorie socio-professionnelle n°33, qu’il dispose de responsabilités d’encadrement d’une équipe de vingt-deux agents répartis dans cinq bureaux et dispose, à ce titre, de délégations de signature, fixées par arrêté n°DDT-DIR-2025-251-001 du préfet de l’Aube portant subdélégation de signature en matière générale et par arrêté n°DDT-DIR-2025-275-001 portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire et qu’ainsi, il n’apparaît pas comme éligible en application des dispositions du 7 °de l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 267 de ce code : « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste ». Aux termes de l’article R. 128 de ce code : « (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
4. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
6. Il résulte de ce qui précède que lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. B…, le préfet de l’Aube ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que le requérant, responsable de la liste « Vivre ensemble » qu’il conduit est inéligible sur le fondement du 7° de l’article L. 231 du code électoral. La décision du 23 février 2026 du préfet de l’Aube refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature pour la liste « Vivre ensemble » conduite par M. B… pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Vendeuvre-sur-Barse doit, par suite, être annulée.
7. En outre, comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral et eu égard aux conditions dans lesquelles le tribunal doit statuer, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où la liste « Vivre ensemble » conduite par M. B… serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection, par une protestation ou un déféré, au motif que M. B… est inéligible.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Lorsque l’exécution d’un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce dernier, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou, le cas échéant, d’office, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
9. Eu égard au motif de l’annulation et en l’absence d’indication par le préfet de l’Aube d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité enregistre la candidature de la liste « Vivre ensemble » conduite par M. B… et lui délivrer le récépissé prévu par l’article L. 265 du code électoral. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aube du 23 février 2026 refusant de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Vivre ensemble » conduite par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Vivre ensemble » conduite par M. B… dans un délai de vingt-heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président ;
M. Oscar Alvarez, conseiller ;
M. Florian Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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