Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2407921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n° 2023-12-02-P du 21 décembre 2023 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois portant mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2024.
Elle soutient que :
— le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois n’est pas compétent pour délibérer sur l’organisation du temps de travail des personnels du centre communal d’action sociale dès lors que l’article R. 123-20 du code de l’action sociale et des familles prévoit, que sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale et que les règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail n’entrent dans aucune des exceptions ainsi prévues au profit du conseil municipal ;
— la définition de certains cycles de travail n’est pas suffisamment précise, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 août 2000 : s’agissant du cycle 1, la délibération se contente de renvoyer aux agents bénéficiant de sujétions techniques tels que définis dans l’annexe, sans faire référence aux cadres d’emploi prévus par le tableau des effectifs de la collectivité ou encore aux filières concernées ; aucune précision n’est apportée quant aux services concernés par les cycles 2 et 3 ; les cycles 5 et 6 ne s’appliquent qu’à certains chargés de mission ;
— la délibération ne comporte aucune précision sur les bornes quotidiennes et hebdomadaires des cycles de travail, là encore en violation de l’article 4 du décret du 25 août 2000 ;
— la réduction du temps de travail qui a été décidée en application de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 n’est pas justifiée pour les postes dont la liste est dressée au titre des sujétions tenant à un environnement de travail bruyant, à des travaux salissants ou dangereux, à l’expositions à des température extrêmes, à l’exposition aux intempéries, à l’exposition à des agents chimiques dangereux, au travail en extérieur, au port de charges lourdes et, enfin, à des postures pénibles ; les postes mentionnés n’entrent en effet pas dans des cas où les sujétions indiquées sont intrinsèquement liées à la nature même des missions confiées aux agents occupant ces postes ;
— la réduction du temps de travail accordée pour certaines fonctions s’appuie sur des facteurs similaires ou équivalents, pris en compte à plusieurs titres ;
— une quotité de réduction du temps de travail identique a été fixée pour tous les agents subissant des sujétions particulières, sans prendre en compte au cas par cas la nature des fonctions occupées par les agents et leur pénibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mention de l’annexe de la délibération relative aux agents du centre communal d’action sociale est informative et il ne peut en être déduit que la délibération s’applique à eux, alors d’ailleurs qu’une délibération du 27 février 2024 règle l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ces agents et que la commune a informé la préfète qu’elle prendrait prochainement une nouvelle délibération afin d’éviter toute confusion ;
— les dispositions de l’article 4 du décret du 25 août 2000 n’imposent pas d’affecter un cycle de travail à un service ou à une fonction ;
— les cycles de travail qui ont été définis sont suffisamment précis dès lors qu’une limite au temps de travail quotidien et hebdomadaire des agents et une durée minimum du temps de pause quotidien ont été fixées ;
— le moyen tiré de ce que les sujétions dont la liste est dressée par la délibération ne justifient pas une réduction du temps de travail est irrecevable en ce qu’il n’est pas motivé ; ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé ;
— la circonstance que certaines fonctions se voient reconnaître plusieurs sujétions n’entache pas d’illégalité la délibération attaquée, étant précisé que cela n’entraîne pas un cumul de réduction de temps de travail, toutes les fonctions se voyant reconnaître une ou plusieurs sujétions bénéficiant d’une réduction uniforme ;
— le fait de prévoir pour l’ensemble des fonctions une réduction hebdomadaire du temps de travail de quatre heures ne recèle pas une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2000-815 du 15 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de la représentante de la préfète du Val-de-Marne, qui réitère les écritures présentées par cette dernière ;
— et les observations de Me Cadoux, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui réitère ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-12-02-P du 21 décembre 2023, le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a abrogé, par l’article 1er de cette délibération, les dispositions de la délibération n° 2022-12-04-P du 15 décembre 2022 portant mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2023 et a fixé, par les articles suivants, des règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail des agents de la commune et du centre communal d’action sociale. Cette délibération prévoit, en son article 4, que la durée annuelle du travail peut être réduite pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions pour les agents dont les métiers sont définis annexe, et définit, en son article 6, des cycles de travail. La préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois est incompétent pour délibérer sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail des agents du centre communal d’action sociale est propre, à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée en tant qu’elle s’applique à ces agents. Par suite, il y a lieu d’ordonner dans cette mesure la suspension de l’exécution de cette délibération.
4. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’article 4 de la délibération en litige prévoit de manière injustifiée et non proportionnée une réduction uniforme de quatre jours de travail à l’ensemble des postes mentionnés en annexe, en méconnaissance de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’article 4 de la délibération en tant qu’il s’applique aux agents de la commune de Fontenay-sous-Bois. Par suite, il y a lieu d’ordonner dans cette mesure la suspension de l’exécution dudit article, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen qui a trait à la légalité dudit article.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les cycles de travail 2, 3, 5 et 6, définis par l’article 6, sont, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001, insuffisamment déterminés en ce qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision les agents qui peuvent y être soumis, alors que le conseil municipal a entendu préciser pour chacun d’entre eux qu’ils s’appliquent à certains agents, sont respectivement propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’article 6 de la délibération attaquée en tant qu’il s’applique aux agents de la commune de Fontenay-sous-Bois. Par suite, il y a lieu d’ordonner dans cette mesure la suspension de l’exécution dudit article. En revanche, le même moyen qui vient d’être évoqué, en ce qu’il a trait au cycle de travail 1, n’est pas en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6. En quatrième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la réduction du temps de travail accordée pour certaines fonctions s’appuie sur des facteurs similaires ou équivalents, pris en compte à plusieurs titres n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des autres dispositions de la délibération attaquée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 2023-12-02-P du 21 décembre 2023 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois est suspendue en tant qu’elle s’applique aux agents du centre communal d’action sociale.
Article 2 : L’exécution de l’article 4 ainsi que l’exécution, en tant qu’il définit les cycles de travail 2, 3, 5 et 6, de l’article 6 de la délibération n° 2023-12-02-P du 21 décembre 2023 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois est suspendue en tant qu’elle s’applique aux agents de la commune de Fontenay-sous-Bois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et au maire de Fontenay-sous-Bois.
Copie en sera transmise au ministre de la transformation et de la fonction publique.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. ALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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