Infirmation 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 13 sept. 2019, n° 17/09917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09917 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 juin 2017, N° 16/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09917 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32CZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00357
APPELANTE
[…]
Contencieux général – Lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
Madame C X
née le […] à ADJAME (COTE-D’IVOIRE)
[…]
[…]
représentée par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/058523 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 5 juillet 2019 prorogé au 13 septembre 2019, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse d’allocations familiales de Paris d’un jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à Mme C X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé le bénéfice des prestations familiales à Mme X pour ses enfants mineurs Y et Z , nés en Côte d’Ivoire, au motif que les conditions de l’article D512-2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 15 octobre 2015,
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 13 juin 2017, a fait droit à sa demande et prononcé l’exécution provisoire.
C’est la décision attaquée par la caisse d’allocations familiales de Paris qui fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à infirmer le jugement déféré, débouter Mme X et lui délivrer copie exécutoire de la décision,
Faisant valoir à l’appui de son appel que la Côte d’Ivoire n’a pas conclu d’accord avec l’Union européenne, qu’il y a lieu d’appliquer l’ensemble des traités liant la France et la Côte d’Ivoire et notamment la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21
septembre 1992 et publiée par décret n°95-436 du 14 avril 1995, que le ressortissant d’un Etat ayant conclu une convention de coordination des législations de sécurité sociale ne peut utilement invoquer le non respect du principe de non-discrimination dés lors qu’il n’a pas respecté les règles d’entrée sur le territoire de ses enfants.
Mme X fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la caisse en son appel, enjoindre à la caisse de liquider ses droits et condamner la caisse à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’absence de demande par la caisse d’allocations familiales de suspension de l’exécution provisoire constitue une faute grave qui lui cause un grave préjudice, la trompant sur l’effectivité de ses droits et que les dommages sont à la hauteur du montant des prestations versées en application de l’article 1382 du code civil ;
Par ailleurs, elle fait valoir que la convention bilatérale du 16 janvier 1985 a pour objet de régler les questions dans le domaine de la sécurité sociale, qu’il s’agit d’un texte spécial qui a force supérieure à la loi, que ce texte établit un principe d’égalité de traitement pour les ressortissants ivoiriens résidant régulièrement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée et leurs ayants droit résidant avec eux.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l’article 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d’Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française.
Ce principe d’égalité de traitement entre travailleurs en matière de sécurité sociale n’est cependant pas exclusif de l’application de l’article 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, qui dispose que les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial.
Or, selon l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui trouve donc à s’appliquer, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu’ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l’un des titres ou documents énumérés par l’article D. 512-2 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier de la régularité de la situation de l’enfant qui l’a rejoint en France par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial.
En l’espèce, Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2006 sans ses enfants Z et Y, nés en Côte d’Ivoire, qui l’ont rejoint en octobre 2012 et août 2013 hors de la procédure de regroupement familial qui lui avait été refusé.
C’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Paris n’a pu faire droit à sa demande de bénéfice des prestations familiales pour les deux enfants mineurs Z et Y, sans qu’il puisse lui être reproché une rupture d’égalité de traitement entre travailleurs français et ivoiriens en matière de sécurité sociale.
Cette réglementation ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à une vie privée et familiale normale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne constitue donc pas une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Enfin, la caisse d’allocations familiales n’a commis aucune faute en ne demandant pas la suspension de l’exécution provisoire, qu’elle n’était pas certaine d’obtenir, et en laissant au contraire à Mme X, qui était la demanderesse à l’instance, le bénéfice des prestations familiales reconnues par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; la demande de dommages et intérêts de Mme X à hauteur du montant des prestations versées doit être rejetée.
Sa demande d’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 n’a pas à être examinée compte tenu de la nature de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et fondé,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme C X de toutes ses demandes,
Laisse les entiers dépens à la charge de Mme C X.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Décret n°87-123 du 19 février 1987
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