Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 oct. 2025, n° 2513416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Naili, représentant M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B… pour la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 27 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône à cet effet, en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont entachées d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, ressortissant algérien entré en France en 2020, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune intégration particulière. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il a, entre 2023 et 2025, été condamné à six reprises à des peines d’emprisonnement, pour des durées comprises entre deux et douze mois, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient qu’en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la mesure d’éloignement en litige n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône a considéré que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement quant aux condamnations dont a fait l’objet M. C…, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. C… ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 25 juillet 2022, et ne dispose pas de garanties de représentation au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il ne justifie ni d’une résidence effective et permanente ni de documents d’identité en cours de validité. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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