Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2025, Mme B A et M. H D, ces derniers agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants C E D et F D, ainsi que Mme G D, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G D ainsi qu’à C E D et à F D des visas de long séjour en qualité d’enfants de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à verser directement aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer les demandeuses de visas de leurs deux parents, cette séparation étant très douloureuse pour tous les membres de la famille ; en outre, les demandeuses de visas ont été confiées à leur grand-mère maternelle, qui souffre d’un diabète de type 2 et n’est pas en état de s’occuper convenablement de ses petites-filles ; enfin, elles n’ont pas eu la possibilité de rencontrer leur petit frère Sadio, né en France le 6 septembre 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif opposé n’est pas un motif d’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les liens de filiation unissant les demandeurs de visas à leurs parents sont établis ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2512896 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D ainsi que les jeunes C E D et F D, ressortissantes sénégalaises, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d’enfants de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 27 mars 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Mme G D et ses parents, Mme B A et M. H D, ces derniers agissant en leurs noms propres ainsi qu’en qualité de représentants légaux des enfants C E D et F D, demandent la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants affirment que l’état de santé psychique de G D, de C E D et F D se dégrade fortement du fait de leur séparation avec leurs parents, établis en France, et que leur grand-mère maternelle, chez qui résident les demandeuses, n’est plus en état de les élever et de les éduquer. Toutefois, il est constant que Mme A a choisi de partir vers la France munie d’un visa de court séjour dès le 8 août 2023, contribuant ainsi à la création de la situation dont elle excipe aujourd’hui. Par ailleurs, la situation dans laquelle seraient placées les demandeuses de visas n’apparaît pas suffisamment établie, les requérants se bornant à produire un unique certificat médical indiquant que leur grand-mère maternelle est atteinte « d’un diabète de type 2 connu depuis 2013 » ainsi qu’un unique relevé de conversations téléphoniques comprenant des messages envoyés au cours des mois de janvier et août 2022. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des intéressés justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, de M. D et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. H D, à Mme G D et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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