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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, M. A… B… et son épouse, Mme C… B…, représentés par Me Romani, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) à leur payer une somme de 4 401 euros correspondant aux impositions à la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Pietrosella au titre des années 2020 à 2023 au titre d’un bien immeuble cadastré section A n° 522, d’une contenance de 2 200 m², formant le lot n° 26 du lotissement communal « Ghiatone » sur le territoire de la commune de Quasquara ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Ils sont titulaires d’un bail conclu le 18 juin 1990, d’une durée portée à 22 ans par un avenant du 31 août 1990 ;
— contrairement à ce qu’a retenu l’administration, et eu égard aux restrictions d’usage qui leur sont imposées, ils ne peuvent être regardés comme ayant la qualité d’emphytéotes soumis, en tant que tels, à la taxe foncière ; ils ne peuvent davantage être regardés comme titulaire d’un bail à construction ou d’un droit réel immobilier, le bail en question, de droit commun, pouvant, tout au plus, être qualifié de « bail à long terme » ;
— conformément aux dispositions de l’article 1400 du code général des impôts, ils ne peuvent donc être assujettis à la taxe foncière pour ce bien.
La requête a été communiquée par courrier du 3 juillet 2025 à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 septembre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont la jouissance d’un bien immeuble cadastré section A n° 522 formant le lot n° 26 du lotissement communal « Ghiatone » sur le territoire de la commune de Quasquara en vertu d’un bail conclu avec cette dernière commune le 18 juin 1990, pour une durée portée à 22 années par avenant du 31 août 1990, stipulant, outre l’obligation qui leur est faite d’y édifier une construction à usage exclusif « d’habitation bourgeoise », un certain nombre de restrictions d’usage ainsi que son renouvellement par tacite reconduction. Par leur présente requête, ils demandent au juge des référés de condamner l’Etat à leur payer une somme de 4 401 euros, correspondant aux cotisations à la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 à 2023, dont ils estiment n’être pas redevables.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. // II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation (…). »
4. Contrairement à ce qu’a retenu l’administration fiscale, le bail mentionné au point 1 ne peut être regardé comme un bail emphytéotique au sens des dispositions des articles L.451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime en raison, notamment, des obligations et restrictions d’usage imposées au preneur. Il ne peut davantage être regardé comme un bail à construction au sens des dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de tels baux ne pouvant être renouvelés par tacite reconduction. Par suite, et dès lors que ce bail ne peut recevoir la qualification de « bail réel solidaire » ou comme conférant aux preneurs la qualité d’usufruitier, ni être regardé comme constituant une « autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel », les requérants sont fondés à soutenir que, n’étant ni propriétaires du bien immeuble en cause, ni titulaires d’un droit sur ce bien au sens des dispositions rappelées ci-dessus du II de l’article 1400 du code général des impôts, c’est à tort qu’ils ont été assujettis à la taxe foncière au titre des années 2020 à 2023.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance de 4 401 euros correspondant au montant des cotisations à la taxe foncière auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis à tort pour les années 2020 à 2023 présente, tant dans son principe que dans son montant, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) à leur rembourser cette dernière somme.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) est condamnée à payer à M. et Mme B… une somme de 4 401 euros.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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