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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2025, le 16 avril 2025, le 18 mai 2025 et le 29 mai 2025, M. B N’dah C, représenté par Me Okilassali, puis par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
les décisions :
— n’ont pas été adoptées par une autorité compétente ;
— ne sont pas suffisamment motivées ;
— n’ont pas été adoptées à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle repose sur des faits inexacts ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Salama, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, est né le 30 décembre 1977. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 16 janvier 2025 sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. C ne pouvait se prévaloir de son emploi de technicien de surface pour solliciter la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’emploi ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension, que sa situation familiale et professionnelle ne présentaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, célibataire et sans charge de familles, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. A D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de l’Eure sont donc suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, M. C soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. À supposer que l’intéressé puisse être regardé comme justifiant d’une présence pérenne en France depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a travaillé que de manière erratique au cours des années 2017 et 2018, ne justifie pas d’un emploi pour l’année 2019, justifie d’un emploi entre janvier 2020 et juillet 2020, puis à compter de février 2022. Il n’a, durant la majeure partie de cette période, pas été accompagné de son épouse et de leurs enfants, dont la présence sur le territoire français n’est attestée qu’à compter de 2024. Entré en France à l’âge de quarante ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’il ne justifie pas être inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure du 10 février 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que la décision en litige n’est pas, en elle-même de nature à porter atteinte aux stipulations de l’article 3 du même texte.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France en 2021 et être célibataire sans enfants de sorte qu’en se bornant à se référer à ces éléments déclaratifs, le préfet de l’Eure ne peut pas être regardé comme ayant fait reposer sa décision sur des faits inexacts.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les motifs exposé au point 4.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4 et alors que rien ne s’oppose à ce les enfants de M. C accompagnent leurs parents dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Les dispositions de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige ne sont pas applicables à la situation de M. C de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N’dah C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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