Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2405465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 M. C… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°/ l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, pris par le préfet de la Drôme ;
2°/ d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°/ la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
le défaut de motivation de la décision ;
que la décision est entachée de vice de procédure conduisant à une erreur de fait : non respect du principe du contradictoire en l’absence d’urgence et non respect du délai de 30 minutes dans l’utilisation de l’éthylomètre ;
que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation professionnelle et sa vie sociale et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois suite à l’infraction qu’il a commise le 4 juillet 2024 à Tournon sur Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen de l’incompétence du signataire de la décision :
2. Par arrêté préfectoral du 14 mars 2024, produit à l’instance, M. D…, sous préfet et directeur du cabinet du préfet de la Drôme a donné délégation à Mme E… A…, directrice des sécurités, à l’effet de signer les décisions relevant de sa direction. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
Sur le moyen de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté du 5 juillet 2024 en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision de suspension du permis de conduire du requérant a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction et de sa qualification. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait.
Sur le moyen tiré du vice de procédure conduisant à une erreur de fait :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 224-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire . (…)».
6. Le requérant conteste la régularité de prise de mesure de l’alcoolémie au moment de son interception et notamment « le délai de 30 minutes minimum après avoir absorbé un produit ». Toutefois la contestation de la réalité de l’infraction de conduite sous l’emprise de l’alcool relève de la juridiction pénale. En tout état de cause, en application des dispositions précitées du code de la route et eu égard au danger grave et immédiat que le requérant présentait pour la sécurité des autres usagers de la route et pour lui-même au moment de son interception, l’administration était tenue de vérifier l’alcoolémie de l’intéressé qui s’est révélée être un taux de 0,97 mg/l d’air expiré très supérieur au maximum toléré de 0,25mg/l d’air expiré. Par suite le moyen est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
8. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité des infractions commises par M. B… et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Si le requérant fait valoir les difficultés concernant sa situation professionnelle notamment pour se rendre à son travail qui est en 3/8 mais aussi pour sa vie sociale et familiale, ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de huit mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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